À un tel niveau de machiavélisme, c’est du grand art.
Source Le Courrier des Stratèges
Depuis plusieurs jours, l’exécutif s’agite et augmente la coercition à l’encontre des non vaccinés mais aussi des « simples » double vaccinés, qui sans 3e dose subiront les mêmes contraintes que ceux n’ayant jamais reçus l’injection. Cette agressivité, qui n’est plus cachée, remet sur la table, la question de la vaccination obligatoire. Alors que certains de ses ministres et même la présidente de l’UE militent publiquement pour sa mise en place, le président Macron semble hésitant et préfère le passage au passe vaccinale. Au-delà des mots ou des termes, il faut prendre un peu de hauteur et tenter de comprendre ce qui explique cette hésitation, notamment d’un point de vue juridique.
L’arrêt Vavřička, la « référence » sur l’obligation vaccinale en Europe
Si le gouvernement décidait de rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19, il devrait ajouter ce vaccin à la liste des vaccins obligatoires. Mais seul le législateur est en capacité de rendre une vaccination obligatoire.
Le Code de la santé publique précise également que le Président de la République ou le Premier ministre peut, par décret, suspendre par la suite l’obligation vaccinale imposée “compte tenu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques”.
Dans la jurisprudence existante, notamment européenne, il faut analyser l’obligation vaccinale au travers de l’arrêt Vavřička du 8 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Quel enseignement peut-on tirer de cet arrêt de Grande Chambre de la CEDH ? Peut-on appliquer les mêmes règles si le cas d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19 arrive devant elle ?
Cet arrêt, donc, mobilisa la formation plénière de la Chambre, ce qui n’était pas nécessaire, celle-ci pouvant se contenter d’un arrêt de Chambre. La raison pour laquelle la Chambre a voulu solenniser l’arrêt est probablement liée à la particularité de l’époque et de la crise sanitaire, la Chambre souhaitant fixer les choses et accorder le droit aux États de procéder à la vaccination obligatoire.
Dans l’affaire dans laquelle la Cour a eu à rendre une décision, plusieurs éléments importants ont été pris en compte.
- La vaccination existait depuis de nombreuses années ;
- Les maladies contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
- Les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé ;
- Les conséquences d’une non vaccination étaient temporaires et limitées ;
- La vaccination obligatoire n’entrainait pas une contrainte physique à procéder à une vaccination ;
Il faut relever que la décision de la Cour européenne du 8 avril 2021 concerne les vaccinations de routine des enfants contre des maladies qui sont bien connues par la science. La CEDH s’est donc prononcée sur une situation qui est bien différente de celle de pandémie et de crise sanitaire créée par le Covid-19.
Dans un passage du jugement, la Cour évalue que les ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ne sont pas disproportionnées au but poursuivi. En particulier, la sanction au manquement à l’obligation légale de vaccination est relativement modérée puisqu’elle consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une fois.
Si la Cour européenne était saisie pour statuer sur la conformité à la Convention d’une obligation légale de vaccination contre le Covid-19, elle devrait déterminer si le bénéfice rapporté par l’obligation légale de vaccination justifie les restrictions des droits protégés par la Convention européenne
Sur la base de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Vavřička, l’obligation légale de vaccination contre le covid-19 ne devrait pas constituer une violation des droits et libertés garantis par la Convention si les États respectent le principe de proportionnalité. Une peine sévère (une peine de prison ou une amende excessive) sera à l’évidence contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La CEDH appréciera aussi le respect par les États de certaines garanties, notamment la facilité d’accès aux informations sur la campagne de vaccination, la mise en place d’un contrôle scientifique strict sur les effets des vaccins, ainsi que d’un droit à la réparation en cas des effets secondaires graves des vaccinations
L’obligation vaccinale apparaît donc compliquée juridiquement et pourrait être écartée par la CEDH. Précisons que, si la Cour européenne a rejeté le 24 août 2021 la requête des pompiers, elle a seulement refusé de se prononcer en urgence sans se prononcer sur le fond (CEDH n°41950/21).
Quand le gouvernement préfère interdire que sanctionner
Rendre la vaccination obligatoire parait beaucoup plus compliqué pour le gouvernement que de pourrir la vie des résistants via le passe sanitaire.
Même le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s’est dit “très nuancé” sur la vaccination obligatoire. “Qu’est-ce qu’on va faire avec cette obligation ? Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu’elle ne veut pas se faire vacciner (…) vous croyez qu’on va envoyer les gendarmes ?”, s’est-il interrogé.
Un des problèmes principaux serait de savoir quelle sanction appliquée aux contrevenants, notamment au vu de l’arrêt de la CEDH. Si la sanction n’est pas assez forte, elle demeure peu dissuasive et si elle est trop forte il faudra présenter les récalcitrants devant un tribunal judiciaire et pas administratif.
Or Le juge judiciaire n’est pas le juge administrative, qui est issu du même rang que les gouvernants.
Et le gouvernement a pu le constater quand le Conseil Constitutionnel à invalider définitivement un dispositif mis en place lors du premier confinement qui autorisait la prolongation d’une détention provisoire sans passer devant un juge. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, a fait assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi
Déférer des gens non vaccinés suppose d’accroitre les contrôle de police et surtout omettre qu’actuellement la justice n’a pas les moyens pour traiter la délinquance.
Il faut également prendre en considération qu’en matière pénale le recours est suspensif, en moyenne 1 ans et demi de procédure initiale, 1 an et demi d’appel et 1 an et demi de pourvoi en cassation. Soit 4 ans et demi de procédure, sachant que l’accusé n’a pas obligation d’être représenté par un avocat, donc la barrière pécuniaire est relativement limitée.
Juger (à minima) 6 millions de citoyens non vaccinés devant la juridiction judiciaire, c’est faire tout bonnement sauter le système.
Pas sûr que le juge judiciaire apprécie.
Autre problématique de poids pour le gouvernement, il faudrait confronter cette obligation vaccinale à la jurisprudence de la CEDH. Or dans le cadre de la pandémie actuelle, les choses sont très différentes.
A ce jour la maladie de SARS COV 2 est grave pour une partie de la population et notamment les personnes âgées. Pour 99% de la population cette maladie ne conduira pas à la mort.
Concernant les effets secondaires des vaccins, à ce jour il n’existe pas un recul suffisant. Des cas de thrombose ont été révélés et il convient de déterminer s’ils sont sans lien avec les vaccins réalisés. Or, en décidant de vacciner une population en bonne santé face à un virus qui ne les tuera pas, il est indispensable d’avoir un très haut niveau de qualité du vaccin.
Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour EDH, une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention (article 8 protégeant le droit à la vie privée et familiale notamment), ne pourrait pas être validée par la Cour.
Ensuite, quelle serait la sanction et combien de fois l’on pourrait sanctionner les récalcitrants ?
Une règle de droit constante indique que l’on ne pas être jugé ou puni deux
fois pour un même fait. Et la jurisprudence de la CEDH indique formellement qu’un manquement à l’obligation légale de vaccination est relativement modéré puisqu’il consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une fois.
Pour ces européistes convaincus, et sachant que Macron prend prochainement la présidence de l’UE, « s’assoir » sur la CEDH n’est pas une option envisageable.
En comparaison avec toutes ces conséquences juridiques, le choix du passeport sanitaire (ou vaccinal) reste donc l’arme privilégié de cet exécutif car il conditionne l’ensemble des libertés d’un individu avec la bénédiction des (ex) contrepouvoirs. L’individu sera de facto exclu de la société et verra ainsi l’ensemble de ses libertés réduites quasiment à peau de chagrin … de façon pérenne.
Le gouvernement préfère donc assumer que ce passe vaccinal est une obligation déguisée. Même si dans ce cas le détournement de pouvoir est avéré !
Autre raison, et non des moindres, en rendant cette injection obligatoire, le gouvernement serait rendu responsable de ses effets secondaires et devrait les indemniser à leur juste valeur !
J’en veux pour preuve que la mafia pharmaceutique n’accepte pas qu’on injecte les immigrés illégaux ni les apatrides car alors, cette mafia ne pourrait plus se protéger derrière la « non responsabilité » qui leur a été accordé par la commission européenne, reléguant cette responsabilité au niveau des états concernant les résidents LÉGAUX ! 😉
Toutefois Véran a lâché le morceau: ce pass vax est une obligation déguisée. S’il y avait encore une justice dans ce pays, ce serait vite torché avec un tel aveu. Mai voilà…
J’ai fait une mise à jour pour rectifier. Il s’agit d’une erreur d’ inattention sur la date. Quand tu vois que les MMS pondent les fakes news et propagent les mensonges d’état, on ne va pas taper sur un auteur qui est tout comme nous à l’affût du moindre battement de cil de l’équipe de bras cassés au sommet, pour lancer les alertes. 😉
Ciao ma puce 🙂
Ça c’est clair ! Quand tu vois encore que le p’tit garçon, Attal là, il a encore menti sur l’efficacité de la 3eme dose sur Omicron alors que même l’OMS dit le contraire, et ce, sans qu’un seul fact checking s’en émeuve ! C’est scandaleux, sans bien entendu que ça m’étonne hein ! Mais bon voilà… ):
Akasha.
Salut Volti, ton com est mal placé ! 😉
Ici, il s’agit d’un article du courrier des stratèges daté du 23/12/21 !
En effet, l’obligation vaccinale fait reposer la charge de l’indemnisation sur un organisme public :
Mais dans le fond ils s’en foutent, c’est financé par la sécu ; c’est pas leur fric c’est le nôtre.
Je n’ai pas trouvé d’article rendant le gouvernement pénalement responsable, puisque le meurtre avec préméditation en bande organisée ne sera jamais retenu par la justice (inféodée à ce même gouvernement).
La seule chose qu’ils auraient à craindre serait un Comité de Salut Public.
D’ailleurs puisqu’on parle de ça, un joyeux anniversaire à Nicolae et Elena !
Nicolae et Elena avait surtout eu l’outrecuidance de refuser de s’ouvrir généreusement vers l’ouest.
Eux, comme Kadafi et Hussein, ne sont que des boucs émissaires sacrifiés sur l’hôtel de mondialisme pour le plus grand plaisir de la bête…et aussi pour l’exemple.
Croire qu’à sa propre initiative le peuple roumain commit cette acte. C’est comme croire qu’en 1789 des poignées de crèves la faim armés de fourches ont pu à Paris(zone de concentration des armées royales) gagner et révolutionner la France.
je pensais que c’était juste parce que c’était anticonstitutionel!
Tu crois vraiment qu’il en a quelque chose à battre de la constitution ?
Le conseil constitutionnel c’est fabius père, le cabinet mc kinsey qui sous-traite la « stratégie vaccinale » pour le gouvernement c’est fabius fils.
C’est tellement gros que la plupart des gens ne comprennent pas.
Ils n’intellectualisent pas !
…Ou vu l’énormité arrogante de la chose, ils s’y refusent . « C’est trop gros ! », disent-ils.
PS : Les dracules Fabius se seront toujours nourris au sang même de la nation et de ses citoyens.
…