Confirmant une nouvelle fois nos prévisions, le régime français a lancé une énième offensive, en plein été. Monarc annonce notamment la « vaccination » forcée contre le Covid-19. L’occasion de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Comme nous avions tenté de le faire comprendre (ici même et sur notre propre site internet), le pouvoir macronien attaque en plein été.
Le gouvernement veut imposer la « vaccination » aux personnels soignants, puis à toute la population (1).
Les menaces proférées le 12 juillet 2021, ne sont d’ailleurs qu’un avant-goût de ce qui se prépare. A tel point que, deux jours plus tard, on parlait déjà de l’isolement obligatoire sous surveillance policière pour les personnes soi-disant positives aux tests, alors même que le pourcentage de faux positifs est énormissime.
Un nouveau reconfinement/chantage
Nous n’en démordons pas : il pourrait y avoir une annonce de reconfinement dès juillet, ou en août, avec mise à l’arrêt des transports publics, et nouvelle fermeture des commerces, des salles de sport, des cinémas etc. Cela présenterait un avantage considérable pour le pouvoir, car il serait en mesure d’exercer un chantage de plus à l’encontre des gens coincés sur leurs lieux de vacances : Vous voulez rentrer chez vous ? Vous désirez reprendre le travail ? Vous n’avez pas les moyens de prolonger votre séjour forcé dans votre hôtel ou votre camping ? Nous fermons d’autorité les lieux d’hébergement et nous stoppons les trains et les avions; or, vous n’avez aucune envie de coucher dehors, d’autant que nous aurons encore le culot de vous verbaliser si vous vous y aventurez ? Eh bien, faites-vous immédiatement injecter les poisons de Pfizer ou autres charlatans.
Si le gouvernement ne s’amuse pas à ce jeu dès juillet/août, il le fera après la rentrée, au premier pont venu, quand de nombreux villégiateurs seront partis à la campagne ou en bord de mer.
Toute vaccination obligatoire est-elle illégale ?
Cela étant, est-il sûr, comme semblent le croire certains, qu’une vaccination forcée contre le Covid-19 serait obligatoirement déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel ?
Il faut savoir que cette institution, à juste titre discréditée, a déjà eu l’occasion de se prononcer sur certains vaccins obligatoires. Il s’agit de la décision ayant pour références :
Conseil constitutionnel, 20/3/2015, Question Prioritaire de Constitutionnalité, 2015-458, décision que nous reproduisons intégralement en annexe (2).
Des parents contestaient l’obligation vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour les enfants mineurs.
Selon le Conseil constitutionnel, ces parents invoquaient les arguments suivants :
a) ces vaccins peuvent présenter un risque pour la santé. Ce risque est particulièrement élevé pour les jeunes enfants.
b) cette obligation vaccinale porte atteinte au droit à la santé, pourtant garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Rappelons qu’en vertu de cet alinéa, la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Rappelons aussi que cet alinéa, comme tout le Préambule de la Constitution de 1946, possède une valeur constitutionnelle. En effet, le Préambule de la Constitution de 1958 se réfère au Préambule de la Constitution de 1946. Or, le Préambule de la Constitution de 1958 a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, Décision 71-44 DC du 16/7/1971, Liberté d’association).
c) les maladies concernées par ces vaccins obligatoires, ont cessé de provoquer un nombre important de victimes en raison de l’amélioration des conditions de vie.
d) la loi ne prévoit pas d’examen médical préalable permettant de déceler les contre-indications médicales que la personne peut ignorer.
La protection de la santé, un mauvais alibi
Voici ce que répond le Conseil constitutionnel :
– le législateur a voulu lutter contre trois maladies très graves ou contagieuses, ou non susceptibles d’être éradiquées.
– le ministre de la santé doit définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du Haut conseil de la santé publique.
– le ministre peut suspendre, par décret, ces obligations vaccinales pour tenir compte de la situation épidémiologique ainsi que des connaissances médicales et scientifiques.
– ces obligations vaccinales ne s’imposent que sous réserve qu’il n’y ait pas contre-indication médicale reconnue.
– le législateur a le droit de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective.
– le législateur peut modifier la politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques.
Et, après avoir ainsi baratiné, le Conseil constitutionnel décrète que les trois obligations vaccinales contestées ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif de protection de la santé. Il ajoute qu’au regard des connaissances scientifiques, il ne lui appartient pas, à lui Conseil constitutionnel, de remettre en cause les dispositions prises par le législateur; de même qu’il ne lui appartient pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies. Le Conseil constitutionnel déclare aussi qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement.
Le Conseil constitutionnel conclut que les obligations vaccinales en jeu, ne portent pas atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé, telle qu’elle est garantie par le Préambule de la Constitution de 1946. Selon lui, les obligations vaccinales en question ne méconnaissent aucun autre droit ou aucune autre liberté garantis par la Constitution de 1958. Il considère donc ces obligations vaccinales conformes à cette Constitution (3).
Nous n’ennuierons pas le lecteur avec une analyse détaillée de cette décision.
Contentons-nous de quelques observations :
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se borne à ce que l’on appelle un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’agit d’un contrôle restreint : dans ce genre de cas, en gros, seules les inconstitutionnalités les plus criantes de la loi sont censurées; ce qui implique que les irrégularités prétendument moins importantes ne sont pas invalidées.
Le Conseil constitutionnel ne répond pas vraiment aux arguments soulevés par les parents qui refusaient les obligations vaccinales en question.
Il se défausse en prétextant, en somme, qu’il n’a pas compétence pour se prononcer. On trouve même une phrase hallucinante quand le Conseil constitutionnel clame qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les dispositions prises par le législateur et qu’il ne lui appartient pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies. Ah bon ? Mais, nous pensions que sa fonction consistait justement à contrôler la constitutionnalité des lois ? Si ce n’est pas le cas, à quoi sert-il ?
L’argument implicite selon lequel il n’aurait pas compétence en la matière, est d’ailleurs contredit par le fait qu’au bout du compte, le Conseil constitutionnel procède bel et bien à une appréciation sur la constitutionnalité, puisqu’il conclut sereinement que les vaccinations contestées sont conformes à la Constitution. En somme, le Conseil constitutionnel invoque sa soi-disant incompétence pour ne pas répondre aux arguments des parents, mais, la seconde d’après, il s’empresse de se reconnaître compétent pour décider péremptoirement que les vaccinations en jeu sont constitutionnelles. Une vraie casuistique de tartufe …
Il faut saisir le Conseil constitutionnel … à la gorge
Si une loi instaure la « vaccination » obligatoire contre le Covid-19, faudra-t-il la déférer au Conseil constitutionnel ?
A notre humble avis, oui.
Tout d’abord, la décision de 2015 n’est pas obligatoirement transposable telle quelle au cas du Coronavirus.
Pour au moins deux raisons :
l’on possède toutes les preuves qu’il n’y a en réalité aucune pandémie; que le Coronavirus est bénin; que les personnes susceptibles d’en mourir sont très peu nombreuses (si tant est qu’il y en ait); et qu’il peut être traité très efficacement avec des médicaments à bas coût;
ensuite, la loi annoncée par Monarc va beaucoup plus loin que celles qui ont instauré le vaccin obligatoire contre la diphtérie ou le tétanos. Cette loi prévoit de détruire toutes les libertés; d’empêcher tout simplement les non-vaccinés de vivre, de faire leurs courses, de sortir (4); de condamner à des amendes démentielles et à la prison les commerçants qui refuseraient de discriminer les non-vaccinés. Jamais une vaccination obligatoire ne s’était accompagnée de mesures dictatoriales comme celles-là (mesures qui violent, signalons-le au passage, un certain nombre de conventions internationales).
Certes, ce n’est pas cela qui perturbera le Conseil constitutionnel. Cette instance ne se gêne quasiment plus pour afficher son mépris du droit, de la Constitution, de ses propres devoirs, du peuple et des libertés (tout comme le Conseil d’Etat, du reste).
Les membres du Conseil constitutionnel sont les co-auteurs du coup d’Etat que nous vivons, il a pu réussir avec leur participation active, ils ne vont donc pas l’entraver (5).
Eh bien, banco !
Contester la constitutionnalité de la loi garderait au moins un intérêt. Et, paradoxalement, cet intérêt est lié précisément au fait qu’il n’y a rien à attendre du Conseil constitutionnel et des individus qui le composent.
Il faudra leur soumettre la loi sans rien espérer d’eux, en citoyens qui exigent des comptes et non pas comme un gueux qui quémande une faveur ou qui implore qu’on ne lui fasse pas de mal. Il faudra saisir le Conseil constitutionnel et ne pas le lâcher, comme on interpelle un criminel, comme on le force à avouer, comme on le met au pied du mur. Et, quand le Conseil constitutionnel aura rendu une décision scandaleuse de plus, il faudra l’ajouter à son passif, avec toutes les autres pièces du dossier d’accusation contre cette instance illégitime. Sa décision inique et illégale sera une forfaiture supplémentaire, justifiant une punition encore plus sévère si un jour la population parvient à vaincre ses bourreaux et à les châtier (6).
(1) Si le coq élyséen promet aux policiers qu’ils seront épargnés, c’est tout simplement parce qu’il va avoir besoin d’eux comme boucliers contre les résistants. Cela constitue l’aveu de ce qu’est vraiment ce régime : une dictature qui, face à ses opposants les plus lucides et les plus déterminés, ne tient que par la force et grâce aux organes de répression. Cela étant, les policiers et militaires seraient bien naïfs de croire en des promesses lancées par un individu qui n’a cessé de se contredire ou de se parjurer, et qui s’arrangera peut-être pour que les garanties qu’il avance soient piétinées par ceux qui lui succéderont. Le tour des policiers et des militaires viendra, seuls des imbéciles peuvent en douter. On soulignera d’ailleurs cette évidence : les policiers et gendarmes figurent parmi les professionnels qui sont le plus en contact avec le public. Et tout le monde y passera, ne serait-ce que parce que tout le monde est amené à se trouver en contact avec tout le monde : le boulanger, le fleuriste, le libraire, le transporteur routier, le salarié de la RATP ou de la SNCF, le vigile, l’hôtesse d’accueil, la caissière de supermarché, l’enseignant, le livreur, l’huissier, l’avocat, le vétérinaire, le gardien de prison, n’importe quel salarié et n’importe lequel de ses collègues, le client de supermarché, le quidam qui prend le métro/le bus/le train/ou le RER, le promeneur et son chien, le bébé que sa mère emmène prendre l’air etc etc.
Voici un témoignage qui confirme que tout le monde passera à la casserole. Les privés d’emploi qui perçoivent le RSA sont, en principe, suivis par des assistantes sociales ou des associations. Or, nous avons connaissance d’une personne dans ce cas, qui, l’autre jour, allait à son rendez-vous mensuel avec son assoc référente. La personne avait à peine eu le temps de s’asseoir, que son interlocutrice lui lançait, de but en blanc, sans aucun préalable, et alors que ce n’est absolument pas son rôle : « Alors, vous êtes vacciné ? ». La personne a répondu que non, et une conversation sur le Covid s’est engagée. L’air de rien, son interlocutrice lui a demandé : « Vous êtes antivax ? ». Comme par hasard, quelques jours plus tard, sur son espace personnel Ameli (le site internet de la sécurité sociale), la personne avait un courrier qui lui signalait qu’elle pouvait aller se faire « vacciner » dans tel centre à telle adresse avec tel « vaccin ». Autrement dit, ces gens sont en train de ficher les personnes non « vaccinées » et de se communiquer les fichiers. Ils doivent même établir un profil des individus (ils doivent préciser par exemple qu’un tel est un antivax). Nous aurions tendance à penser que c’est illégal. Ce qui est certain, c’est que les gens qui servent la dictature en posant ces questions et en alimentant les bases de données, devraient rendre des comptes. Le pouvoir ne peut agir que par le truchement de tous ces collabos.
(2) On remarquera qu’à l’époque, le président du Conseil constitutionnel était [Jean-Louis Debré, le même qui a récemment rendu un rapport scandaleux sur le report des élections départementales et régionales en raison de la prétendue pandémie de Coronavirus]url:Report des départementales et régionales : vers la fin de la démocratie élective – Les moutons enragés (lesmoutonsenrages.fr) . Parmi les autres membres du Conseil constitutionnel à l’époque, Lionel Jospin, ou encore Nicole Belloubet.
(3) Dans sa décision honteuse concernant la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Conseil constitutionnel, 31/5/2021, 2021-819), le Conseil constitutionnel dit que la protection de la santé est un objectif de valeur constitutionnelle. Il ajoute que le législateur doit concilier cet objectif avec le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier la liberté d’aller et de venir, la liberté d’entreprendre, et le droit d’expression collective des idées et opinions. Le Conseil constitutionnel répète qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il en conclut qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation par le législateur du risque de propagation de la pandémie de Covid-19 (NDLR : la prétendue épidémie …), dès lors que cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation. En réalité, dans cette décision, comme dans tant d’autres, le Conseil constitutionnel se moque ouvertement du monde. Il sait pertinemment que cette loi était outrageusement inconstitutionnelle et bafouait la liberté de circuler comme la liberté d’entreprendre, tout comme il sait parfaitement qu’il n’y a en réalité aucune pandémie.
(4) Selon certains lanceurs d’alerte, l’oligarchie serait en train de préparer une pénurie alimentaire. Evidemment, les crétins se gausseront de ces lanceurs d’alerte, démontrant ainsi leur ignorance crasse, car ce genre de pratique est attesté, par exemple au moment de la Révolution de 1789. D’ailleurs, interdire aux non-vaccinés d’aller faire leurs courses, c’est bien déjà les empêcher de se nourrir, c’est bien déjà organiser leur famine. Le passe sanitaire dans les centres commerciaux, les supermarchés, les marchés et les commerces de proximité (car il y aura tout cela), est une préfiguration de la pénurie alimentaire. On peut d’ailleurs parier que cette famine sera mise sur le dos des résistants à la dictature, qui seront accusés, entre autres, d’avoir saboté une reprise normale des activités agricoles, de transport etc.
(5) Il est possible que l’on ait encore droit à des manœuvres qui sont devenues coutumières : le gouvernement pondra une loi avec un certain nombre de dispositions totalitaires, et le Conseil constitutionnel, en accord avec ledit gouvernement, en censurera une ou deux, histoire de faire croire que la France est bien un état de droit et que les contestataires ont obtenu une victoire. Par exemple, le Conseil constitutionnel pourrait décréter que telle amende est excessive. Nous serions prêt à parier que le Conseil constitutionnel, et le Conseil d’Etat si des décrets sont contestés, auraient encore l’abominable audace de se présenter comme les défenseurs du droit et des libertés en préconisant des dispositifs tels que celui-ci : dans les centres commerciaux ou les restaurants, une file ou une entrée (ou une table) pour les « vaccinés » et une autre pour les non-vaccinés.
(6) Ces dernières années, on a beaucoup dit qu’il est insensé de s’en remettre à de prétendus représentants, tels les députés, pour défendre les intérêts de la population. C’est vrai. Mais, il est tout aussi fou de s’en remettre à des professionnels pour assurer la sécurité, la police, la sanction judiciaire des infractions, la défense armée du pays. Le citoyen doit être au cœur du pouvoir. Il doit donc être au cœur du processus législatif, mais il doit aussi être au cœur de l’institution policière, au cœur de l’institution militaire et au cœur de l’institution judiciaire. C’est loin d’être le cas aujourd’hui, puisque, par exemple, outre que le Conseil constitutionnel est une imposture, une loi ne peut pas être soumise à son examen par n’importe qui et n’importe comment.
Annexe :
la décision intégrale : Conseil constitutionnel, 20/3/2015, Question Prioritaire de Constitutionnalité, 2015-458 :
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°7873 du 13 janvier 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour, M. Marc L. et Mme Samia S. épouse L., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique et de l’article 227-17 du code pénal.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code pénal;
Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique;
Vu l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance;
Vu la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Ludot, enregistrées les 19 janvier et 9 février 2015;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 février 2015;
Vu les observations en intervention produites par l’Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé, enregistrées les 22 janvier et 5 février 2015;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Me Ludot pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 10 mars 2015;
Le rapporteur ayant été entendu;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 susvisée :
« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.
« Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3111-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 susvisée :
« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3111-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 :
« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l’exécution de cette obligation » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3116-2 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « L’action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l’intéressé n’a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 227-17 du code pénal dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée :
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil » ;
6. Considérant que, selon les requérants, en imposant une obligation vaccinale contre certaines maladies alors que les vaccins ainsi rendus obligatoires peuvent présenter un risque pour la santé, les dispositions contestées portent atteinte au droit à la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; que ce risque serait particulièrement élevé pour les jeunes enfants; que les maladies pour lesquelles ces vaccins sont obligatoires ont cessé de provoquer un nombre important de victimes en raison de l’amélioration des conditions de vie; que la loi ne prévoit pas d’examen médical préalable permettant de déceler les contre-indications médicales que la personne peut ignorer;
7. Considérant que l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de vaccination; que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l’obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation; que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique;
8. Considérant qu’en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé » ;
9. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents; qu’il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées; qu’il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du haut conseil de la santé publique; que le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques; qu’il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue;
10. Considérant qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective; qu’il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques; que, toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé;
11. Considérant qu’il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946;
12. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 20 mars 2015.
Le fils du président du conseil constitutionnel est directeur chez le cabinet conseil du gouvernement pour la « pandémie » …
Ce n’est même plus un conflit d’intérêt, c’est la mafia !
https://www.mckinsey.com/our-people/victor-fabius/fr-FR#
Ils sont pire que le virus.
Ils sont pire que la vie russe.
De la vermine que tout ça !
Très bon article. Non, il ne faut rien attendre du CC qui nous a déjà trahi. Mais il faut en effet encore et toujours le harceler pour l’obliger à se prononcer. Et un jour proche, espérons-le, les têtes devront tomber.