Légalité du Code des Impots. Par Valérie Freiheit

Reçu par email et bon à savoir.

L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties :

· La partie législative.· La partie réglementaire.

Des le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre :

· Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS).· Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DÉCRETS, ARRÊTÉS).

OR, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, on ne trouve trace d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.

Le Mégacode Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » :

« Le Code Général des Impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…) « Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »

La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement.

Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

Et pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION.

Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi. ICI, il n‘y a pas de loi.

Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.

C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.

Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.

« Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français.

« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

« Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.

« En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…)

« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.

« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. »

Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif.

Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française,

Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution en vigueur :

« Préambule

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

« Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

AINSI ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LEGISLATIVE DU C.G.I

faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950, ce serait priver la République de Constitution

Et donc saper toute autorité dans tout le pays.

En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, celle de la Vème République :

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.

Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.

A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total quatre-vingt-six articles et un Préambule.

La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.

Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).

Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.

Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

OR :

On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement

« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

· les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;· les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;· la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;· la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;· l’amnistie ;· la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;· l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;· le régime d’émission de la monnaie.· La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.· La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.· Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.· Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.· Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.
Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du Code Pénal en vigueur :

CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :

« Section 3. – Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics.

« Paragraphe 1. – De la concussion : « Les dispositions de l’article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l’actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n’est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l’indique aujourd’hui l’avant dernier alinéa de l’article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu’ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l’objet. La peine d’emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L’amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »

Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.

En tout état de cause, les fonctionnaires ou huissiers, fonctionnaires de police ou serruriers accompagnant les dits huissiers, ou banquiers, tous destinataires du présent avertissement citoyen, ne pourront plus prétendre ignorer l’impossibilité de demander une somme quelconque au nom de la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Valérie Freiheit

7 Commentaires

  1. Formidable article, félicitations à l’auteure, voilà qui démontre une nouvelle fois la corruption des gouvernements et des politiciens, ainsi que le dévoiement des organisations politiques.

    La Constitution est bafouée, et cela prive les citoyennes et les citoyens de ce pays de leurs Droits fondamentaux ceux contenus dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, la colonne vertébrale du pacte Républicain, des institutions et synthétisée dans la devise de la République Liberté Égalité Fraternité

    Sans justice il ne peut y avoir de liberté !

    https://twitter.com/claude_le_moal

  2. CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :
    « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende. »
    Cet article n’est pas appliqué .
    Pendant une quinzaine d’années mon vieux père a reçu du FISC la demande de paiement de la taxe audiovisuelle alors qu’il aurait du en être exonéré (veuf à très faibles revenus) mais il payait, suivant le raisonnement des personnes honnêtes et de condition modeste, que si l’Etat demandait cette somme , c’est qu’il la devait car les fonctionnaires de sa petite ville le connaissaient et connaissaient sa situation . Quand je me suis aperçue qu’on lui faisait payer cette taxe, j’ai fait une réclamation et le service des impôts a consenti à lui rembourser uniquement le montant des trois dernières taxes versées, rien pour la douzaine d’années précédentes et pas un mot d’excuse, comme si nous étions les coupables . J’étais outrée . A ma connaissance, aucun fonctionnaire des services fiscaux n’a été sanctionné .

    • Dans ce cas, aucun fonctionnaire n’a à être sanctionné. Sauf à retrouver si l’erreur du début était volontaire ou non, ce qui aurait demandé une enquête longue et pas évidente, surtout s’il y a eu rotation des agents, départ, mutation…
      Pourquoi ?
      Légalement, lorsqu’un contribuable réclame une année x, il doit aussi demander le remboursement pour les années antérieures, s’il veut l’obtenir. S’il ne peut pas prouver l’erreur de l’Administration – si par exemple il n’a pas déclaré quelque chose qui aurait été en sa faveur – il peut avoir un dégrèvement pour l’année X et X-1.

      Les demandes antérieures ne sont plus des demandes contentieuses, mais des demandes gracieuses. La différence ? Elle tient à la volonté (relative, et encadrée) de l’agent, pas à un article du CGI. Pour cela, il faut que l’agent reconnaisse que l’Administration a fait une erreur – si si, ça existe -, donc il peut y avoir dégrèvement sur l’année en cours et les 3 ans antérieurs (de mémoire).

      Il n’y pas de dégrèvement plus vieux. Pourquoi ? Parce que le CGI ne l’autorise pas, et qu’on peut considérer que, si un contribuable a mis 4 ans à s’apercevoir d’une erreur – d’où qu’elle vienne – tant pis pour lui. C’est aussi à chacun de surveiller et d’être responsable de ses affaires. Les agents des impôts, comme n’importe quel travailleur et comme n’importe quel redevable/contribuable/consommateur…, peut commettre des erreurs.

      Autre point: il fut un temps où on estimait que l’Administration n’avait pas à s’excuser. Je crois que cela a changé maintenant, même si cette mentalité peut perdurer chez quelques-uns. On peut le comprendre ( l’excuser ? à chacun de juger), car cela pourrait éviter les prises de pouvoir de certains contribuables – S’excuser peut être vu comme une façon de se rabaisser, or il y va de l’honneur – certes mal placé – de l’Administration. Mais ceci est une tentative d’explication de ma part…et puis… s’excuser d’une erreur non prouvée (car trop ancienne), faite par un autre, ce n’est pas toujours évident…

      • Donc, en résumé, si vous avez des réclamations à faire:
        – réclamez pour l’année en cours et l’année d’avant (contentieux)
        – demandez pour les années antérieures (gracieux)
        J’espère que vous voyez la différence…

  3. Très bien !
    On se cotise pour que valerie aille en justice constitutionnelle faire annuler le CGI ???

    • Perso je préférerais qu’on commence par virer la mafia au pouvoir, ça nous coûtera pas un rond et ça sera moins long … si tout le monde s’y colle !

      M.G.

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