« Coronavirus, nouvelle loi pour la quarantaine forcée en France » L’édito de Charles SANNAT

Publié le 6 février2020 par Charles Sannat, le détail de la loi qui concerne les malades atteint de covid19. Si vous avez lu l’article précédent sur les prérogatives données aux médecins, vous savez tout. Partagez ! Volti

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Par Charles Sannat pour Insolentiae

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Je ne commenterai pas cette proposition de loi de nos sénateurs, déposée par le sénateur LREM Michel Amiel, et cosignée par les collègues de son groupe, par laquelle les sénateurs veulent renforcer la sécurité sanitaire, en améliorant la prévention à l’égard de maladies contagieuses et la prise en charge de personnes infectées ou exposées…

Je vous dirais simplement écoutez ce que l’on dit et regardez les faits.

Je n’en dirais donc pas plus, tout en n’en pensant pas moins et je vous laisse prendre lecture de la proposition de loi numéro 180 téléchargeable ici. Désormais, vous pourrez être mis en « maintien à domicile » article 6 ou encore être sous  « mesures exceptionnelles d’isolement contraint » article 7.

A chacun de tirer ses propres analyses et ses propres conclusions. Le sujet est très sensible, et il est inutile de rajouter des rumeurs ou des interprétations erronées.

Mon point de vue personnel est que je préfère être en quarantaine chez moi que… dans un centre fermé…

Proposition de loi téléchargeable sur le site du Sénat ici

Article 6

I. – Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mesures d’éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible
« Art. L. 3135-6. – Afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire l’objet d’une mesure d’éviction et de maintien à domicile les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du fait d’avoir été en contact avec une personne malade ou d’avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie en raison de ses caractéristiques épidémiologiques.
« La personne qui fait l’objet d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes, en particulier dans les établissements universitaires et scolaires et les autres lieux dédiés à l’accueil des enfants, les lieux de travail et des lieux de rassemblement de personnes.
« Une mesure d’éviction et de maintien à domicile ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le cas échéant, la juridiction saisie d’un recours contre une mesure d’éviction et de maintien à domicile se prononce dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 3135-7. – Il appartient au médecin de l’autorité sanitaire qui a procédé à la recherche des personnes contacts ou exposées d’informer celles-ci sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter la transmission de la maladie. Lorsqu’elle est nécessaire, la mesure d’éviction et de maintien à domicile est prise sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 3135-8. – Ces personnes sont tenues de transmettre les informations relatives à leur suivi sanitaire à l’autorité sanitaire.
« Art. L. 3135-9. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État et notamment :
« 1° Les critères des maladies pour lesquelles une mesure d’éviction et de maintien à domicile peut être prescrite ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre de la mesure et de son suivi, en particulier celles tenant aux transmissions d’informations dans le respect de la confidentialité des données.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies pour lesquelles une mesure d’éviction et de maintien à domicile peut être prononcée et précise la nature des informations nécessaires au suivi sanitaire. »
II. – Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction ou de maintien à domicile mentionnée à l’article L. 3135-6 du code de la santé publique peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses droits.

Article 7

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Mesures exceptionnelles d’isolement contraint
« Art. L. 3135-10. – I. – Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie transmissible hautement contagieuse crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de sa mise à l’isolement contraint.
« II. – L’arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police est pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé au vu d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin de l’établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge et après avoir informé la personne du projet de décision et l’avoir mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen.
« Cet arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui rendent la mise à l’isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de l’isolement ainsi que la durée de l’isolement qui ne peut être supérieure à la période de contagiosité du patient lorsque celle-ci est connue. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe la personne de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont offertes et la met en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours après la notification de la décision. Le premier arrêté ne peut excéder un mois. Il peut être renouvelé dans les conditions définies à l’article L. 3135-14.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe sans délai le Procureur de la République.
« Art. L. 3135-11. – La mise à l’isolement contraint est effectuée dans des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3135-12. – Le patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir des soins. Il peut recevoir des visites dans des conditions garantissant la protection de la santé des visiteurs. Les visiteurs sont tenus de respecter strictement toute mesure prescrite par l’équipe médicale. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur de l’établissement de santé d’accueil, aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de communication du patient placé en isolement contraint.
« Art. L. 3135-13. – Dans les huit jours précédant l’échéance de la mesure d’isolement contraint du patient, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport sur l’exécution de la mesure d’isolement au vu d’un certificat établi par un médecin de l’établissement.
« Ce certificat mentionne si la contagiosité de la maladie nécessite le maintien en isolement contraint.
« Au vu de ce rapport, le préfet ou, à Paris, le préfet de police arrête :
« 1° La levée de l’isolement, si la situation ne répond plus aux critères mentionnés à l’article L. 3135-10 ;
« 2° Ou la poursuite de l’isolement contraint.
« En l’absence du rapport prévu au premier alinéa du présent article à l’issue du délai imparti, la mesure d’isolement ne peut être renouvelée.
« Art. L. 3135-14. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer une mesure d’isolement contraint, notamment au regard des risques de transmission ;
« 2° Les conditions d’accueil et de transfert des personnes mentionnées à l’article L. 3135-10 dans les établissements de santé adaptés à la prise en charge de ces personnes. » ;
2° L’article L. 3115-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’isolement contraint sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 3135-9 à L. 3135-11. »
Chapitre III
Mesures de prévention contre d’autres problèmes épidémiques

Article 8

Le chapitre V du titre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3135-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3135-5. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1 et sans préjudice de l’article L. 5125-25 du présent code, afin de mettre en œuvre le plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peut être directement effectuée par livraison au domicile des personnes concernées par le plan par l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage, sous la supervision d’un ou plusieurs pharmaciens. »

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Charles SANNAT

« Ceci est un article « presslib » et sans droit voisin, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

5 Commentaires

  1. De Jean Marc Dupuis
    Lettre reçue par mail.
    Site Sante et nature. La Lettre Santé Nature Innovation est un service d’information gratuit de Santé Nature Innovation (SNI Editions). 
    Pour toute question, rendez-vous https://t.mail.santenatureinnovation.info/c/?t=6e26adb-1!a-1!a!li-8!exa-1z5cl!

    Désolé mais la situation est en train de glisser dangereusement. Réveillons-nous !!

    Chère lectrice, cher lecteur,

    Voici ce qui m’inquiète aujourd’hui. Je m’en excuse d’avance car beaucoup de lecteurs me réclament “des bonnes nouvelles”, pour leur remonter le moral en ces temps difficiles.

    Je voudrais bien, mais c’est comme ça : 

    “Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer ; un temps pour se réjouir et un temps pour s’inquiéter”, disait le Sage.

    1) Un discours anxiogène qui n’a plus aucun rapport avec la gravité réelle de l’épidémie 

    Aujourd’hui, 2 mai 2020, le nombre de malades en France décroît chaque jour depuis 22 jours, tout comme le nombre de nouvelles contaminations et de décès. 

    On compte, dans chaque département, quelques dizaines de patients en soins intensifs à cause du coronavirus (40 en moyenne, 3947 en tout) et les chiffres baissent tous les jours depuis quinze jours. [1]

    Mais c’est le nombre de nouvelles contaminations surtout qui est en forte baisse (moins de 1500 en tout sur les 3 derniers jours), annonçant un recul important des décès dans les jours qui viennent?

    Le pic épidémique est désormais loin derrière nous, et l’apocalypse ne s’est pas produite. Il n’y a aucune saturation du système hospitalier et aucune raison de penser qu’il se produira prochainement.

    Et pourtant, rien ne change au niveau politique. Au contraire, les dirigeants continuent à nous répéter chaque jour que “rien ne sera plus comme avant”, qu’il n’y aura “pas de retour à la normale” avant des mois ou des années.

    Pour justifier un maintien du confinement de masse, ils disent : « Les hôpitaux ne sont pas débordés, cela prouve que le confinement marche, donc restez chez vous et continuez à vous tenir à distance.”

    L’immense majorité des Français achètent ce raisonnement, sans se rendre compte qu’il s’agit d’un raisonnement “circulaire”, c’est-à-dire sans aucun lien logique puisqu’on pourrait aussi bien dire le contraire, à savoir : “Le pic épidémique est passé, les hôpitaux n’ont jamais été saturés, vous pouvez donc revenir à la vie normale.”

    Les experts gouvernementaux parlent de confinement de 18 mois ou plus, d’autres de déconfinement progressif et partiel à partir du 11 mai, d’autres encore de périodes de déconfinement et reconfinement un mois sur deux ou sur trois.

    Ces mesures sont justifiées au nom de la “sécurité des Français”. Or, un tel confinement, même intermittent, aurait le même impact qu’une guerre. Le virus, tel qu’on le connaît maintenant, serait incapable de désorganiser notre société, mais ces mesures contre la pandémie suffiraient amplement à mettre des pays entiers à genoux.

    Déjà des milliers d’entreprises en faillite sont rachetées à bas prix par des multinationales financées par les banques centrales et garanties par les Etats, donc bénéficiant de cash illimité.

    La situation est d’autant plus angoissante qu’on ne voit aucune raison à ce que les Autorités politiques changent de discours à court terme, pour une situation qui les arrange puisqu’elle accroît leur pouvoir de façon prodigieuse.

    C’est peut-être la raison pour laquelle des personnalités comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Vladimir Poutine, Giuseppe Conte (Italie), Xi Jinping (Chine) supposés représenter des tendances politiques différentes voire opposées, sont aujourd’hui parfaitement alignés. Tous suivent exactement la même ligne d’action et sont encouragés en cela par les autorités spirituelles elles-mêmes, comme s’il n’existait plus aucun contre-pouvoir, aucune dissidence.

    Or, selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail paru mercredi, plus de la moitié des travailleurs dans le monde risque de perdre leur moyen de subsistance dans les prochains mois à cause de ces mesures !! Si cela se concrétise, ce sera le plus grand assassinat de masse jamais programmé : voir le site de France Info : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-plus-de-la-moitie-des-travailleurs-dans-le-monde-risquent-de-perdre-leurs-moyens-de-subsistance_3940297.html

    2) Approbation unanime des victimes 

    Mais le plus extraordinaire est que ces sévères mesures de restriction bénéficient de l’approbation quasi-unanime de la population qui refuse de comprendre d’où vient le vrai danger, et semble ne se préoccuper que de savoir si elle pourra avoir des masques.

    C’est ainsi que le peuple français semble prêt à accepter sans broncher que soit oblitérée la saison touristique de l’été 2020.

    Le tourisme représentant environ 8 % du PIB du pays (environ 40 milliards par an), et beaucoup plus dans certaines régions (30 % en Corse), cette mesure déclenchera à elle seule avec certitude un effondrement de l’économie française, dont les conséquences, notamment sur le système de santé, seront incalculables.

    N’oublions pas que tous ces entrepreneurs, petits patrons, commerçants, artisans ont des engagements financiers : loyers, traites de remboursement, matériel, impôts. Ils sortent de dix-huit mois de marasme avec les grèves, les gilets jaunes… Peuvent-ils encore tenir des mois, ou même des semaines ? 

    Et s’ils ne peuvent plus honorer leurs engagements, comment exclure un effet domino sur les autres secteurs, notamment avec des faillites bancaires entraînant la ruine des épargnants et donc du système de solidarité et de protection sociale ?

  2. Si les français acceptent ces mesures sans broncher, ce ne sont plus des confinés, mais des con finis !

    Les autres soit quitter ce pays, soit mettre des têtes sur des piques !

  3. Dans l’article 6, on parle de « maladies transmissibles ». Dans l’article 7, de « maladies transmissibles hautement contagieuses ». Deux notions plutôt floues, non ? Si on attrape une simple grippe, on sera signalé aux autorités sanitaires et il nous faudra nous enfermer chez soi, après avoir donné toutes nos données et celles des personnes avec qui on a été en contact ?
    « dans le respect de la confidentialité des données. » MDR !! Toutes les autorités seront informées, et les personnes qui ont été en contact ne sauront pas qui les a données/vendues ?
    – Vous avez été en contact avec une personne contagieuse, veuillez vous enfermer chez vous !
    – Ah bon ? Moi ? Qui le prouve ?
    – C’est elle qui l’a dit !
    – Qui elle ?
    – On n’a pas le droit de le dire, c’est un secret !
    – ???

    Quant à l’article 8, si quelqu’un veut bien me l’expliquer… Serait-ce la livraison des médicaments à domicile ? Sans pouvoir voir un autre médecin ? Si je choisis mon homéopathe habituel ? Naaan ! pas le droit ! Tu prends ce qu’on te donne, et tu restes chez toi, à l’isolement, un point c’est tout !!
    J’ai bien compris ?
    Pourquoi pas une nanopuce pour vérifier si on a bien avalé les cochonneries en question ? Sinon, pas le droit de sortir !

  4. En Allemagne, la population est divisée entre alerte et déni (pour ceux qui ont capté, beaucoup ne doivent pas savoir) avec le projet de loi suivant
    https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf

    où on peut lire fin de la page 2:
    « À l’avenir, un dossier d’immunité, analogue au dossier de vaccination (également réuni dans un seul document), pourra servir de base à la preuve d’une immunité correspondante.  »
    Original:
    « Eine Immunitätsdokumentation soll künftig analog der Impfdokumentation (auch zusammen in einem Dokument) die mögliche Grundlage dafür sein, eine entsprechende Immunität nachzuweisen.  »

    Il y a ma connaissance deux facons seulement d’être immunisé: avoir contracté la maladie ou … s’être fait vacciner.
    Alors comme il n’y a aucun details, comme c’est le flou artistique, on peut tout imaginer et certains vont imaginer le pire (d’autres non pas du tout, tout va bien).

    Page 3
    « Comme mesure préventive pour protéger la population contre la grippe et pour alléger la charge sur le système de soins de santé en cas de poursuite de la pandémie COVID 19, des dispositions sont prises pour fournir aux assurés le vaccin contre la grippe saisonnière pour la saison grippale 2020/2021.  »

    Là pareil. Obligatoire, pas obligatoire ? Si les textes étaient plus précis ils éviteraient bien des conspirations.
    Beaucoup d’Allemands sont en alerte rouge (et d’autres se disent lassés du catastrophisme).

  5. Bonjour a tous , il y a quelque chose que personne ne relève dans cette proposition de loi , c’est sa date : 5/12/2019 étonnant non ?
    Ensuite , qui se soucie d’un 1er chapitre relatif a la  » Prévention des maladies vectorielles transmises par les moustiques et lutte contre les ambroisies  » alors que le 2eme chapitre traite effectivement de  » Signalement et prise en charge des personnes contacts ou infectées  » . Tout ça dans le cadre d’une  » proposition de loi relative à la sécurité sanitaire  » . Champions du monde pour brouiller les pistes nos senateurs .

Les commentaires sont clos.