La paranoïa gagnerait-elle du terrain ? Désormais, vous pourrez être mis en « maintien à domicile » article 6 ou encore être sous « mesures exceptionnelles d’isolement contraint » article 7. Partagez ! Volti
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Charles Sannat pour Insolentiae
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je ne commenterai pas cette proposition de loi de nos sénateurs, déposée par le sénateur LREM Michel Amiel, et cosignée par les collègues de son groupe, par laquelle les sénateurs veulent renforcer la sécurité sanitaire, en améliorant la prévention à l’égard de maladies contagieuses et la prise en charge de personnes infectées ou exposées…
Je vous dirais simplement écoutez ce que l’on dit et regardez les faits.
Je n’en dirais donc pas plus, tout en n’en pensant pas moins et je vous laisse prendre lecture de la proposition de loi numéro 180 téléchargeable ici. Désormais, vous pourrez être mis en « maintien à domicile » article 6 ou encore être sous « mesures exceptionnelles d’isolement contraint » article 7.
A chacun de tirer ses propres analyses et ses propres conclusions. Le sujet est très sensible, et il est inutile de rajouter des rumeurs ou des interprétations erronées.
Mon point de vue personnel est que je préfère être en quarantaine chez moi que… dans un centre fermé…
Proposition de loi téléchargeable sur le site du Sénat ici
Article 6
I.
– Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie
du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi
rédigé :
« Chapitre V bis
« Mesures d’éviction et de maintien à
domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou
plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible
« Art. L.
3135-6. – Afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et
de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire
l’objet d’une mesure d’éviction et de maintien à domicile les personnes
présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du
fait d’avoir été en contact avec une personne malade ou d’avoir séjourné
dans une zone concernée par un foyer épidémique et dans des conditions
d’exposition de nature à transmettre cette maladie en raison de ses
caractéristiques épidémiologiques.
« La personne qui fait l’objet
d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux
regroupant de nombreuses personnes, en particulier dans les
établissements universitaires et scolaires et les autres lieux dédiés à
l’accueil des enfants, les lieux de travail et des lieux de
rassemblement de personnes.
« Une mesure d’éviction et de maintien à
domicile ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une
fois. Le cas échéant, la juridiction saisie d’un recours contre une
mesure d’éviction et de maintien à domicile se prononce dans les
quarante-huit heures.
« Art. L. 3135-7. – Il appartient au médecin
de l’autorité sanitaire qui a procédé à la recherche des personnes
contacts ou exposées d’informer celles-ci sur les mesures de prévention
nécessaires pour éviter la transmission de la maladie. Lorsqu’elle est
nécessaire, la mesure d’éviction et de maintien à domicile est prise sur
décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
«
Art. L. 3135-8. – Ces personnes sont tenues de transmettre les
informations relatives à leur suivi sanitaire à l’autorité sanitaire.
« Art. L. 3135-9. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État et notamment :
« 1° Les critères des maladies pour lesquelles une mesure d’éviction et de maintien à domicile peut être prescrite ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre de la mesure et de son suivi, en
particulier celles tenant aux transmissions d’informations dans le
respect de la confidentialité des données.
« Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe la liste des maladies pour lesquelles une mesure
d’éviction et de maintien à domicile peut être prononcée et précise la
nature des informations nécessaires au suivi sanitaire. »
II. –
Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction ou de maintien à
domicile mentionnée à l’article L. 3135-6 du code de la santé publique
peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses
droits.
Article 7
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Mesures exceptionnelles d’isolement contraint
« Art. L. 3135-10. – I. – Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie
transmissible hautement contagieuse crée, par son refus de respecter les
prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave
pour la santé de la population, le préfet ou, à Paris, le préfet de
police peut décider de sa mise à l’isolement contraint.
« II. –
L’arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police est pris sur
proposition du directeur général de l’agence régionale de santé au vu
d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin de
l’établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge et
après avoir informé la personne du projet de décision et l’avoir mise à
même de faire valoir ses observations par tout moyen.
« Cet arrêté
est motivé et énonce avec précision les circonstances qui rendent la
mise à l’isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de
l’isolement ainsi que la durée de l’isolement qui ne peut être
supérieure à la période de contagiosité du patient lorsque celle-ci est
connue. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe la personne
de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui
sont offertes et la met en mesure de lui présenter ses observations
dans un délai maximal de cinq jours après la notification de la
décision. Le premier arrêté ne peut excéder un mois. Il peut être
renouvelé dans les conditions définies à l’article L. 3135-14.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe sans délai le Procureur de la République.
« Art. L. 3135-11. – La mise à l’isolement contraint est effectuée dans
des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en
charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3135-12. – Le
patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre
qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir
des soins. Il peut recevoir des visites dans des conditions garantissant
la protection de la santé des visiteurs. Les visiteurs sont tenus de
respecter strictement toute mesure prescrite par l’équipe médicale. Sous
réserve des dispositions du règlement intérieur de l’établissement de
santé d’accueil, aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de
communication du patient placé en isolement contraint.
« Art. L.
3135-13. – Dans les huit jours précédant l’échéance de la mesure
d’isolement contraint du patient, le directeur de l’établissement
d’accueil transmet au préfet ou, à Paris, au préfet de police ainsi
qu’au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport sur
l’exécution de la mesure d’isolement au vu d’un certificat établi par un
médecin de l’établissement.
« Ce certificat mentionne si la contagiosité de la maladie nécessite le maintien en isolement contraint.
« Au vu de ce rapport, le préfet ou, à Paris, le préfet de police arrête :
« 1° La levée de l’isolement, si la situation ne répond plus aux critères mentionnés à l’article L. 3135-10 ;
« 2° Ou la poursuite de l’isolement contraint.
« En l’absence du rapport prévu au premier alinéa du présent article à
l’issue du délai imparti, la mesure d’isolement ne peut être renouvelée.
« Art. L. 3135-14. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles le préfet ou, à Paris, le préfet de
police peut prononcer une mesure d’isolement contraint, notamment au
regard des risques de transmission ;
« 2° Les conditions d’accueil
et de transfert des personnes mentionnées à l’article L. 3135-10 dans
les établissements de santé adaptés à la prise en charge de ces
personnes. » ;
2° L’article L. 3115-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’isolement contraint sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 3135-9 à L. 3135-11. »
Chapitre III
Mesures de prévention contre d’autres problèmes épidémiques
Article 8
Le
chapitre V du titre III de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un article L. 3135-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3135-5. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1 et sans
préjudice de l’article L. 5125-25 du présent code, afin de mettre en
œuvre le plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6
du code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peut
être directement effectuée par livraison au domicile des personnes
concernées par le plan par l’exploitant de l’installation ou de
l’ouvrage, sous la supervision d’un ou plusieurs pharmaciens. »
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
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« Ceci est un article « presslib » et sans droit voisin, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »
En bonne « conspi » je me suis posée une question. Sachant que les peuples se réveillent et bougent beaucoup partout dans le monde, ne compterait-on pas sur ce virus pour les faire tenir tranquilles ? Allez, zou… interdiction de se rassembler. Coucouche panier tout le monde.
C’est drôle, j’ai pensé la même chose…
Comme ça tombe bien… Beaucoup de critères ne sont pas définis dans cette proposition de loi: ce qu’est une maladie « hautement contagieuse » par exemple. Liste définie par décret en Conseil d’Etat…
Ben, va falloir que tout ce petit monde se bouge dare dare, pour chaque personne ayant été en contact avec une personne dite contagieuse… Et attention, ça veut déjà dire que si une personne est reconnue contaminée, c’est toute la famille qui sera enfermée chez elle (au mieux). Tout l’immeuble au besoin. Eh oui, manque de chance, le contaminé à serré la paluche aux voisins dans la cage d’escalier.
L’Etat va-t-il prévenir les riverains ? Ou bien mettre un garde devant chaque maison, chaque immeuble ?
Dans le cas de manifestation… zut, va falloir coffrer tout le monde…
Il faut d’urgence préparer les camps de concentration… Ah non, les FEMA, ça existe au fait.
Bon, oui, je vois tout en noir. Évidemment, tout est fait pour notre sécurité, notre bien-être…
salut
je développe depuis + de 50 ans un virus anti pouris-tiques , anti banksters …j’va me me mettre en quarantaine, car j’ai bien peur que cela soit contagieux….
Voilà une contagion qui semble s’étendre, c’est bien pour cela que les mesures sortent du chapeau de quelques députés…
Cela rejoint, hélas, ce que je disais voici quelques jours.
En plus d’être une solution pratique pour supprimer les espèces, l’affaire du Coronavirus est un ballon d’essai pour confiner à l’isolement (sous surveillance militaire) tout un territoire.
Et si cela marche, qu’aucune association des droits de l’Homme ne s’insurge, on exporte cette solution dans les autres pays.
Avant, on créait des camps d’internement, les esprits ne les accepteront plus.
Donc, les camps, c’est autour de votre domicile qu’ils veulent les établir. Toujours sous une surveillance militaire active, où ils pourront faire ce qu’ils veulent (comme contaminer les citoyens avec un virus pour que la mort paraisse naturelle). Un moyen pratique pour se débarrasser de qui on veut, et en grande quantité.
Et comme les pays Occidentaux ou Orientaux ou d’Afrique ont interdit à leurs citoyens de porter des armes (à l’inverse des sommes pas aux Etats-Unis où les citoyens sont encore libres de les porter, malgré la pression ambiante) il sera impossible dans la plupart des pays de résister face des militaires et à leur Solution qui est en train de s’installer.
A propos, en relisant le texte, je m’aperçois qu’il peut être adapté à ceux qui refusent un vaccin.
Ils peuvent être enlevés de leur domicile (de force) et conduits … vous avec deviné où ? Un endroit qui bien vite se changera en camp de rétention, si la personne refuse toujours de e vacciner.
Il est prévu aussi (dans leur texte) que quelqu’un qui présenterait des signes d’infection (signes qui peuvent n’exister que dans l’imaginaire des autorités) peut être enlevé de force de son domicile. La porte ouverte à tous les abus.
Bravo les LREM.
Dans leurs discours, ils accusent le RN des pires maux alors qu’à la lecture du texte ci-dessus ce sont des députés ‘en marche » qui prennent l’initiative d’introduire la possibilité de commettre des abus.
Et l’occasion (trop belle) de faire un grand reset économique mondial, nos économies moribondes n’y survivront pas : effet domino….
zut, alors! comment va-t’on faire? les salles d’attente des médecins sont pleines de personnes ayant des maladies transmissibles! et les infirmières, les kinés, etc, voient aussi des personnes ayant des maladies transmissibles! va-t’on les enfermer?
c’est certain que le corona virus, avec la peur entretenue, veut amener les gens à s’isoler, pour se protéger, et donc défaire ce que les mouvements sociaux ont fait (entre autres), c’est à dire rapprocher des gens qui ne se côtoyaient pas, et donc, ce que les LBD n’ont pas réussi, peut-être que ce chameau de virus y arrivera??? j’espère surtout que chacun reste calme face à ces absurdités à propos de cette grippette versus pneumonie…