Les impôts en France illégaux?

Pas de commentaire perso en introduction pour vous présenter le sujet, le texte se suffit à lui-même, je vous le fourni tel quel et vous laisse le plaisir de lire.

Si je connais en Allemagne des personnes qui ont réussi à faire valoir leurs droits (= qui ne paient plus d’impôts), par contre je n’en connais pas en France.
Pourtant il semblerait que ce holdup étatique ne soit pas légal non plus, exactement comme aux USA, au Canada, en Allemagne.

Attention! Vérifiez par vous même toute information. Ne croyez rien. Vous n’aurez de succès que si vous êtes absolument sur de vous. Etre dans son droit est un chose, le faire reconnaitre, c’est autre chose.

Témoignages et recommandations ainsi que compléments d’information sont bienvenus.

le texte suivant est de Chritian Cotten, je le reprends comme tel, sans n’avoir rien vérifié. N’attendez pas que quelqu’un le fasse pour vous. C’est votre conviction et détermination qui vous permettra d’avoir du succès lors d’éventuelles démarches, pas celle de quelqu’un d’autre.

Et aussi: Le pauvre fonctionnaire des impôts, il faut l’informer, pas lui tirer dessus.

Communication personnelle et d’humeur de Christian Cotten, qui n’engage que son auteur…

Bonjour,

Si vous avez des soucis pour payer vos impôts, je vous suggère vivement de communiquer par écrit le texte ci-joint à vos interlocuteurs au sein de l’administration fiscale, avec cette simple question : auriez-vous l’obligeance, après lecture attentive du document ci-joint, de me confirmer de façon précise et motivée la justification légale et constitutionnelle des impôts que vous me réclamez ?

Quand l’État Français ne réussira plus à faire rentrer l’impôt, les politiques seront obligés de reprendre le pouvoir aux comptables et aux banquiers et de retrouver la souveraineté fondamentale de tout pouvoir politique : la création monétaire et le développement de la masse monétaire pour soutenir croissance et plein emploi. 

Or, nos politiques sénescents actuels sont strictement incapables de créer la prospérité en agissant sur la monnaie, ce qui nous entraîne de plus en plus vite vers une crise socio-économique sans précédent.

Je vous invite donc à mettre en oeuvre, en citoyens responsables et conscients des enjeux politiques de l’heure, un arrêt complet et définitif du paiement de tout impôt quel qu’il soit à l’État Français et aux Collectivités Locales, (impôts sur le revenu, impôts locaux et fonciers, TVA pour les commerçants, artisans, professions libérales etc) en utilisant simplement l’exigence fondamentale du respect de nos droits fondamentaux de citoyen français, tel que cela est parfaitement exposé dans le texte ci-joint dont la diffusion est totalement encouragée.

Nous savons depuis longtemps que 10% des Français qui ne paient plus l’impôt suffira le moment venu à arrêter toute la machine, les agents du fisc n’étant pas assez nombreux pour faire face à une grève générale des impôts.

Et pour vous convaincre que l’État Français n’a absolument pas besoin de nos impôts, lisez le second texte joint : « Pour une Politique Monétaire Active » élaboré par un groupe d’experts reliés à Politique de Vie. Ce texte explique très clairement comment la France et l’Europe toute entière pourraient assumer une véritable politique de création monétaire pour soutenir la prospérité économique. Quand celle-ci sera revenue, il sera toujours temps de voir si cela est vraiment indispensable de nous persécuter mutuellement avec des impôts.
En plus d’être assez fréquemment prédateurs et mafieux, nos grands banquiers, financiers et autres comptables franco-français sont en réalité bien souvent totalement incompétents : comme les ordinateurs, les cerveaux humains deviennent obsolescents, certains plus vite que d’autres.

Nos cerveaux financiers actuellement au pouvoir sont désormais intellectuellement périmés. À tous les citoyens souverains d’en tirer les conséquences qui s’imposent, sans pour autant nous précipiter dans les bras des tribuns primaires : l’action citoyenne, en matière d’impôts comme en matière de consommation, est un moyen d’action bien plus efficace que le vote.

Notre devoir de citoyen et de démocrate est d’aider nos élites politiques à sortir de leurs incompétences et le meilleur moyen est de les y obliger en leur coupant les vivres : quand Bercy ne pourra plus rentrer l’impôt faute de pouvoir démontrer la légalité du Code Général des Impôts, ils réfléchiront et trouveront d’autres solutions pour que l’État puisse continuer à assumer ses fonctions.

Souhaitons leur bon courage et, en attendant, sortez de vos fins de mois difficiles en assumant d’écrire une simple lettre à vos Trésoriers Publics.

Très cordialement,

Christian Cotten

PS. pour tous ceux qui vont penser « il est complètement fou » : je ne suis pas tout seul. 

Et la folie d’aujourd’hui, c’est la créativité de demain et l’ordinaire d’après-demain.

Je préfère que nous arrêtions de payer l’impôt pour obliger les politiques à réfléchir et retrouver les chemins de la prospérité plutôt que les gendarmes – qui ont le droit de le faire – tirent sur des manifestations de chômeurs, de Sdf et de jeunes banlieusards désespérés, dans un si beau pays en récession économique dirigée par des sous-équipés du cortex adeptes de la pensée zéro et de la langue de bois.

Enfin, si vous ne l’avez pas encore lu, je vous rappelle la sortie en librairie de Mafia ou Démocratie, Prophétie pour une VIème République, qui expose les grandes lignes du programme politique de Politique de Vie pour quelques années… Si votre libraire ne l’a pas en rayon, demander-lui de le commander chez DG Diffusion (Éditions Louise Courteau). Et faites vite, car le premier tirage est presque épuisé et le nouveau est encore dans le bateau… Vous pouvez aussi me le commander directement (voir : http://www.lvo.info/mafiaoudemocratie).

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Christian Cotten

POLITIQUE DE VIE
BP 108
92106 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

http://www.politiquedevie.net
http://www.lvo.info/mafiaoudemocratie

chriscotten@wanadoo.fr
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Le Code général des Impôts n’existe pas

Auteur anonyme, octobre 2003 – Repris par Politique de Vie

Beaucoup de justiciables cherchent désespérément un document le plus élémentaire qui soit :

L’acte de ratification par le Parlement de la

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties :

  • · La partie législative.
  • · La partie réglementaire.

Des le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre :

  • · Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS).
  • · Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DÉCRETS, ARRÊTÉS).

OR, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, on ne trouve trace

d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.

Le Mégacode Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » :

« Le Code Général des Impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…)

« Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »

La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur

mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement.

Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

Et pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION.

Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi. ICI, il n‘y a pas de loi.

Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.

C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.

Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.

« Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français.

« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

« Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.

« En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…)

« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.

« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. »

Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif.

Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française,

Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution en vigueur :

« Préambule

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

« Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

AINSI ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LEGISLATIVE DU C.G.I

faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950,

ce serait priver la République de Constitution

Et donc saper toute autorité dans tout le pays.

En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, celle de la Vème République :

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations.

Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.

A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total quatre-vingt-six articles et un Préambule.

La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.

Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).

Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.

Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

OR :

On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement

« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

  • · les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • · les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • · la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • · la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
  • · l’amnistie ;
  • · la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • · l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • · le régime d’émission de la monnaie.
  • · La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
  • · La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
  • · Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  • · Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  • · Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 37.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.
Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du Code Pénal en vigueur :

CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :

« Section 3. – Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics.

« Paragraphe 1. – De la concussion : « Les dispositions de l’article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l’actuel article 174. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n’est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l’indique aujourd’hui l’avant dernier alinéa de l’article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu’ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l’objet. La peine d’emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L’amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »

Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.

En tout état de cause, les fonctionnaires ou huissiers, fonctionnaires de police ou serruriers accompagnant les dits huissiers, ou banquiers, tous destinataires du présent avertissement citoyen, ne pourront plus prétendre ignorer l’impossibilité de demander une somme quelconque au nom de la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.


Date de création : 18/03/2008 – 03:23
Dernière modification : 31/03/2008 – 17:45

Source: mahamudras.blogspot.com

2 Commentaires

  1. Merci pour votre article tres informatif!

  2. merci à tous ceux qui comme vous apporte leur contribution pour la victoire finale car un jour ca pètera, c’est inévitable, l’histoire est en marche…..

Les commentaires sont clos.