Tétanos : un pédiatre homéopathe accusé de ne pas avoir vacciné est radié à vie de l’Ordre

Il n’y a pas que le Professeur Joyeux, d’autres sont aussi punis pour mettre en doute la vaccination, ou pour avoir fait des certificats de complaisance comme c’est ici le cas.

Piqure-vaccin

En décembre dernier le Dr Philippe Bry  était interdit d’exercice de la médecine pendant 18 mois. Le Dr Bry, 52 ans, pédiatre homéopathe, exerçait depuis 28 ans dans la commune de Fondettes (Indre-et-Loire). Il était  fortement suspecté d’avoir produit un faux certificat de vaccination pour un jeune garçon de huit ans ultérieurement victime du tétanos. Sur fond de proliférations des mouvements néo anti-vaccinaux et d’ « affaire du Pr Henri Joyeux », ce cas tétanique ligérien avait eu un certain écho national. Il avait aussi permis d’entrevoir le dossier (bien embarrassant et jamais ouvert)  des « certificats médicaux vaccinaux de complaisance » (on certifie avoir vacciné alors qu’on ne l’a pas fait).

« Plaie souillée mal gérée »

Il n’est pas inintéressant de relire ce que plaidait, l’an dernier à Orléans devant l’instance ordinale régionale au nom du Dr Bry,  Me Clémentine Czorny du barreau de Lyon, aux fins d’obtenir la relaxe.

« L’avocate du médecin reconnaît que les examens pratiqués lors de l’hospitalisation ne prouvent pas la présence d’anticorps  mais que l’accusation n’apporte pas pour autant la preuve scientifique absolue de l’absence de vaccination. On interroge le Dr Bry sur les attaques qu’il a pu formuler contre ses confrères hospitaliers de Gatien-de-Clocheville. Il dit en substance être victime de leur malveillance.  « La plaie souillée a vraisemblablement été mal gérée par l’hôpital », affirme-t-il. »

Radiation du tableau

L’Agence Régionale de Santé du Centre-Val-de-Loire avait fait appel de la décision de l’instance régionale. Le conseil départemental de l’Ordre d’Indre-et-Loire avait fait de même. D’Orléans le dossier a gagné Paris. La sanction est tombée le 8 juillet dernier, prononcée par la chambre disciplinaire nationale ordinale (juridiction indépendante du conseil national). Nous en révélons la teneur :

« Saisie d’un appel de l’agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire et d’un appel du conseil départemental de l’Indre-et-Loire de l’Ordre des médecins à l’encontre de la décision du 17 décembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre ayant infligé au Dr Philippe Bry la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois, la  chambre disciplinaire nationale a, par décision en date du 8 juillet 2016, prononcé à l’encontre de ce praticien la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre des médecins. »

Cassation ?

Cette décision est bel et bien définitive – et ce même si un pourvoi en cassation au Conseil d’Etat est formé. La chambre disciplinaire nationale n’a du reste pas, à ce jour, connaissance d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans cette affaire.

« Le Dr Bry a la possibilité de demander, s’il s’y croyait fondé, au terme des trois ans prévus à l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, à être relevé de l’incapacité résultant de cette sanction » nous a-t-on précisé auprès de la chambre disciplinaire nationale ordinale.

Source: Jeanyvesnau.com

Échapper à un vaccin est donc difficile, et peut-même mener à des poursuites comme cela s’est déjà produit à plusieurs reprises, obtenir un certificat de complaisance est donc extrêmement difficile voire impossible… Une des pistes pouvant être suivie dans le domaine pour ceux qui souhaiteraient éviter une vaccination obligatoire, peuvent explorer du côté des certificats médicaux de contre-indication à une vaccination.

En 2006, une question avait été posée au Sénat sur le sujet, pour information…

Question écrite n° 21207 de Mme Michèle San Vicente-Baudrin (Pas-de-Calais – SOC)

publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006 – page 150

Mme Michèle San Vicente appelle l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question des certificats médicaux de contre-indication à une vaccination. Aujourd’hui, alors que la loi les y autorise, les médecins ne peuvent pas délivrer de tels certificats, sauf à courir le risque de s’exposer à des sanctions du conseil de l’ordre des médecins. Nul professionnel ne peut pourtant affirmer avec certitude qu’une vaccination sera supportée sans dommage par tout patient. Tout médecin devrait donc être en mesure, en conscience et dans le respect de la déontologie médicale, de différer ou de contre-indiquer une vaccination susceptible d’être préjudiciable à un patient déterminé. C’est pourquoi elle lui demande de lui indiquer s’il compte exiger des autorités médicales que soit effectivement exercé le droit, pour un médecin, d’établir un certificat de contre-indication à une vaccination, sans pour autant être exposé à des poursuites du conseil de l’ordre de la profession.

 

Réponse du Ministère de la santé et des solidarités

publiée dans le JO Sénat du 02/03/2006 – page 640

Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l’objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d’autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l’indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus, car il n’existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s’expose aux sanctions pénales de l’article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Par ailleurs, le Conseil national de l’ordre des médecins a pour mission, en vertu de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l’ordre sous le contrôle du Conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d’appel devant le Conseil national et de recours devant le Conseil d’Etat. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d’appel.

Source: Sénat.fr

9 Commentaires

  1. Et pourtant, tous les spécialistes ne sont pas d’accord sur ce sujet :
    http://www.alis-france.com/download/Tetanos.pdf

    • Oh que oui! https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

      Le Tétanos n’est point une maladie rémanente(après l’infection combattue, les anticorps disparaissent très rapidement). Dans ces conditions, le vaccin est illusoire car il n’est point pérenne.

      • Puni tu seras pour avoir voulu sauver ton prochain et non le condamner! Tout à fait satanique, mais qui est à la tête de l’ordre des médecins en France? Des talmudistes au cerveau malade?https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gifhttps://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

  2. « Des chiens ne font pas des chats. »

    N’oubliez jamais que l’ordre des médecins est la créature répressive mise en place par les collabos sous l’occupation*.
    …Digne enfant des heures les plus sombres!

    Belle la France,…. tolérance, liberté…https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif

    * « C’est sous le régime de Vichy que la loi du 7 octobre 1940 parue au JO le 26 octobre – crée un Ordre des médecins comprenant le Conseil supérieur de la médecine et les Conseils départementaux. Cette loi supprime aussi les syndicats. Elle est complétée par la loi du 26 mai 1941 portant sur l’exercice illégal de l’art médical et de l’art dentaire et par celle du 26 novembre 1941 qui règle les élections à l’Ordre des médecins. »

  3. Dans le texte :  » ce cas tétanique ligérien  »

    Ligériens, Ligériennes s’applique normalement aux habitants du Département de la Loire ( 42 )
    L’adjectif ligérien signifie : relatif à la Loire d’après le nom du fleuve en latin, Liger.
    Bien qu’employé par l’administration de la région Pays de la Loire pour désigner les habitants et la région, cette utilisation ne semble répertoriée dans aucun dictionnaire !

    Rien à voir avec le sujet tétanos, mais je suis ligérienne  » de la loire ( 42 )  » et çà me fais réagir ! https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

    C’est un peu comme si on disait que les Suisses sont rhodaniens  » Vallée du Rhône en France  » ( le Rhône prend sa source en Suisse dans le Valais )

    Oui, je sais, il y a des choses plus importanteshttps://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

  4. L’Ordre des… tout est dit ! Pas un poil ne doit dépasser de la couture du pantalon.
    Hippocrate doit se retourner dans sa tombe… (d’où la recrudescence de séismes en mer Égée ?)

     » (…) il n’existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation (…)  » : les sénateurs devraient varier leurs lectures (laisser tomber Playboy et lui préférer les revues médicales), s’intéresser aux contenus, ainsi qu’aux parcours (et autres conflits d’intérêts) des responsables, des diverses études avalisées par l’OMS et reprises aveuglément par les autorités françaises de santé, et mettre enfin les textes en conformité avec les réalités de terrain. (Pour rappel, à l’instar des autres « machins » comme disait l’autre, l’OMS n’est pas une instance impartiale, pas plus qu’elle n’est démocratiquement élue).

    Rappel élémentaire en ce qui concerne le tétanos :
    – la maladie elle-même ne confère aucune immunité (étonnant non ?) ;
    – ce n’est pas le bacille en lui-même qui est létal mais bien l’action des toxines (neurotoxiques) produites à son contact (la toxi-infection). SI le vaccin protège de cette dernière, son mécanisme est bien loin de l’imagerie d’Épinal traditionnelle que l’on nous sert…

    « Le bacille responsable — Clostridium tetani, ou bacille de Nicolaïer — étant un bacille anaérobie, ne vivant que dans un milieu dépourvu d’oxygène comme les peaux mortes par exemple, il suffit d’un parage de la plaie (c’est-à-dire de l’excision des peaux et des tissus contus) et d’une désinfection à l’eau oxygénée (l’ennemi mortel du bacille) pour enrayer l’infection et donc la toxi-infection ».

    https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

    • @So = Voilà, itou !
      D’ailleurs, c’est sur quoi essaie de nous alerter, notamment initiativecitoyenne.be dans son article du 20/07 via Alterinfo de John P. THOMAS source Health Impact News et que j’ai retranscris intégralement là = https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/07/23/comme-un-ouragan-au-ralenti/ Non seulement on y apprend que les zélites branche eugéniste qui nous veulent soumis tentent de criminaliser « l’hésitation à vacciner » pour nous déclarer malades mentaux et nous sortir de leur radars par tous les moyens. Et dans ce billet, en préambule je propose de prendre la tangente et en lien avec R71 pour nous sortir de ce bourbier…

  5. Liberté …
    Égalité ….
    Fraternité ….
    Cela n’existe pas en France …. fRANCE

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