Traité transatlantique : aujourd’hui, un résumé magistral et une description sans fards de ce monstre économique à l’affût

On ne peut pas nier que cela n’existe pas, que cela ne se déroule pas, que c’est une théorie du complot! Pour ceux qui se poseraient encore des questions, seule une recherche sur le blog (comme ailleurs…) qui a multiplié les sujets sur les accords de libre-échange, dont celui-ci. Non seulement nos politiques refusent de nous en parler pour mieux nous l’imposer, mais les médias eux non plus ne sont pas très loquaces sur le sujet. Ces accords, nous allons les subir, et au prix fort, en y laissant nombre de libertés, notre santé, notre argent, et bien plus encore!

Le 14 juin 2013, le Commissaire européen 10154897_10152102441362657_7457693129201449426_nchargé du commerce recevait du Conseil des ministres européen le mandat de négocier avec les États-Unis un traité de commerce dont l’appellation officielle marque l’ambition : Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI, en anglais TTIP). Le traité est plus connu sous le sigle TAFTA (Transatlantic Free Trade Area, Traité de libre-échange transatlantique), généralement utilisé par le mouvement social, qui le nomme également « Grand marché transatlantique [1] ».

Un large mandat

D’emblée, l’objectif est posé par le point 3 du mandat : « L’accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et services ainsi que des règles sur les questions liées au commerce, avec un haut niveau d’ambition d’aller au-delà des engagements actuels de l’OMC. » Il s’agit de négocier ce qu’on appelle dans le jargon un accord « OMC plus », c’est-à-dire un accord prenant pour base les principes qui se trouvent dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour aller plus loin et plus profondément dans la libéralisation du commerce.

Le mot « libéralisation » désigne, depuis presque vingt ans que l’OMC a été mise en place (janvier 1995), la mise en concurrence de tous les opérateurs de commerce internationaux. Cette mise en concurrence passe par la possibilité pour les entreprises d’avoir « accès aux marchés » (étrangers), de réaliser une « présence commerciale » (droit d’installation à l’étranger), de bénéficier au moins de la « clause de la nation la plus favorisée » (un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie une autre entreprise étrangère) et, à terme, du « traitement national » (traitement identique de toutes les entreprises quelle que soit leur provenance), sans se voir opposer des « mesures distorsives » au commerce que constituent les décisions publiques de toute nature qui amènent à fausser la concurrence. C’est le cas des subventions et plus largement des « obstacles au commerce », ou encore des « obstacles techniques au commerce ». Il s’agit généralement de toutes les mesures intérieures jugées « disproportionnées au but poursuivi », « inéquitables » et sans justification économique, sachant que protéger son marché intérieur n’est pas une justification économique par définition.

De la sorte, les gouvernements ou les instances infra-étatiques ne peuvent plus opposer aux entreprises des décisions publiques qui, au prétexte de protéger les populations de certains risques sanitaires, environnementaux ou autres (« obstacles techniques au commerce »), au prétexte de régulation économique, voire d’intervention économique (« obstacles au commerce ») constituent autant de mesures faussant la concurrence. Le point 23 du mandat reprend la nécessité de la clause de la nation la plus favorisée, du traitement national, de l’interdiction des obstacles au commerce qui sont la base des accords de l’OMC.

Mais cet accord entend aller plus loin.

Il aurait pour conséquence de renforcer les droits de la propriété intellectuelle. Dans le contexte de mondialisation actuelle, il s’agit là d’une tendance de fond qui s’approfondit depuis les années 1990 et qui peut avoir pour cadre l’OMC mais aussi, et d’abord, les législations nationales, particulièrement celle des États-Unis qui tend à exporter ses modèles de régulation dans le monde [2].

Concernant le projet TAFTA, certaines incertitudes planent sur la question de la protection de la propriété intellectuelle et notamment sur celle de la durée durant laquelle l’auteur pourrait prétendre à l’exploitation exclusive de son œuvre. Vu l’opacité des négociations, il est impossible de savoir si les dispositions du type de celles qui étaient présentes dans l’ACTA [3] ne seraient pas présentes. On se souvient que les mécanismes de sanctions à l’encontre des utilisateurs d’Internet avaient déclenché une vive opposition des mouvements sociaux et finalement le rejet du Parlement européen. Il se trouve que la version fuitée de l’Accord économique commercial global (AECG), accord en voie de finalisation entre le Canada et l’Union européenne, porte les mêmes dispositions que le TAFTA et qu’on y trouve ce qui se trouvait dans l’ACTA.

Par ailleurs, le gouvernement français manque rarement de rappeler qu’il a réussi à imposer l’exclusion d’un secteur sensible des négociations : la culture [4]. En fait d’exception culturelle, il s’agit uniquement de l’audiovisuel. Les autres aspects de la culture (livre, spectacle vivant, musique, etc.) ne sont pas concernés. Au demeurant, le Commissaire européen au commerce extérieur a rappelé qu’il ne manquerait pas de demander sur ce point l’élargissement du mandat, selon l’évolution des négociations – comprenez s’il est utile de pouvoir négocier la libéralisation de la culture pour obtenir autre chose. Jusqu’ici, le gouvernement affirme une position inébranlable. Mais, dans le secret de quelques réunions de la Direction générale du commerce, qui se tiennent sans publicité, sans ordre du jour ni compte rendu diffusés, il peut se passer bien des revirements.

Cet accord comporte également deux mécanismes qui, à eux seuls, constituent une des attaques les plus lourdes contre les principes démocratiques fondamentaux jamais tentées à ce jour : le mécanisme de règlement des différends investisseur-État ; le mécanisme de coopération réglementaire.

Deux mécanismes particulièrement dangereux

1. Le mécanisme de règlement des différends investisseur-État :

Le point 23 du mandat le prévoit. Ce mécanisme permettrait à un investisseur (une entreprise ou un financier) de porter plainte contre une décision publique, de quelque nature et de quelque niveau que ce soit, qui serait une mesure « arbitraire », « inéquitable », « disproportionnée », ou qui réaliserait une « expropriation directe ou indirecte » et qui, de ce fait, aurait une conséquence négative sur les bénéfices escomptés de l’investisseur. Cette plainte serait portée devant un organe d’arbitrage international, celui-ci pouvant décider d’une compensation en faveur de l’investisseur correspondant aux pertes découlant de la mesure incriminée, pertes actuelles ou futures.

Revenons sur les deux points importants de cette définition.

Premièrement, les motifs par lesquels les plaintes peuvent être déposées : ils sont extraordinairement flous. Qu’est-ce qu’une mesure « arbitraire », « inéquitable », « disproportionnée » ? Face à un tel flou, il faut savoir que les instances chargées de trancher (et nous verrons que la nature de ces instances également est très problématique) se baseront sur les traités qui les ont instituées. Quel est l’objectif de l’accord en négociation ? Atteindre le plus haut niveau de libéralisation possible. Il n’est pas utile d’espérer que, dans ce cadre, la référence à d’autres textes légaux puisse être faite. Déjà, l’OMC nous a donné l’exemple de traités de commerce ne se référant qu’à eux-mêmes et excluant la possibilité de faire référence à d’autres textes moins contraignants (ceux de l’Organisation internationale du travail, de l’Organisation mondiale de la santé par exemple). On voit mal pourquoi les « arbitres » institués par le TAFTA et qui seront chargés, en dernière instance, d’apprécier les demandes des entreprises le feraient en se référant à autre chose qu’à l’accord qui reconnait leur compétence. Ainsi, nous pouvons prédire sans risque d’erreur que les arbitres décideraient que sera « arbitraire », « inéquitable », « disproportionnée » toute mesure publique qui déviera de l’objectif à atteindre : la libéralisation maximale du commerce international.

Cela ouvre des perspectives, et pas seulement aux entreprises transnationales : quel périmètre sera-t-il laissé à la décision publique par les entreprises et les arbitres ? Quel type de mesures protectrices des populations pourra-t-elle passer au laminoir de ce mécanisme ?

La question se pose d’autant plus si on regarde ce que sont les « arbitres internationaux ».

Ils existent depuis de nombreuses années et ont été créés initialement pour « sécuriser » les investissements dans les pays où n’existent pas de systèmes judiciaires efficaces et hors du contrôle des gouvernements : le CIRDI [5], la CNUDCI [6], les Chambres de commerce ou autres organes ad hoc reconnus par les traités. Le « panel » se compose généralement de trois arbitres, un désigné par le plaignant, un par l’État, un en commun accord ou par les deux autres. Ce sont des personnes privées, petit groupe appartenant à la vingtaine de cabinets d’avocats internationaux dans le monde (14 aux EU, 6 dans l’UE, 1 en Asie) et ils ne sont tenus à aucune des règles qui pèsent normalement sur un juge : les conflits d’intérêts ne les concernent pas, et ils peuvent ainsi siéger dans un organe arbitral, conseiller un État, un investisseur, à moins qu’un de leurs confrères ne s’en charge. Ils peuvent être payés jusqu’à 3000 dollars de l’heure [7].

Pour avoir une idée des conséquences de l’application de ce mécanisme, il est utile de se référer à l’étude annuelle de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement [8]. En effet, le mécanisme de règlement des différends investisseur-État existe déjà dans le chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et dans les nombreux accords bilatéraux sur l’investissement (BIT), plus de 3000 à l’heure actuelle.

Quelques conflits emblématiques [9] :

Philips Morris agit dans le cadre de deux accords bilatéraux sur l’investissement contre l’Uruguay et l’Australie pour contrer des politiques de lutte anti-tabac

Vattenfall exige de l’Allemagne 3,7 milliards d’euros de compensation suite à l’arrêt de deux de ses centrales nucléaires du fait de la sortie du nucléaire de ce pays ;

CMS Energy (États-Unis), Suez et Vivendi (France), Aguas de Barcelona (Espagne) ont obtenu 1,15 milliard de dollars de l’Argentine, poursuivie par plus de 50 plaintes de sociétés après la décision de figer les prix courants essentiels (énergie, eau…) et de dévaluer sa monnaie durant la crise financière de 2001-2002 ;

Lone Pine Resources, entreprise énergétique des États-Unis, filiale « boîte-aux-lettres » d’une entreprise canadienne, poursuit le Canada pour 250 millions de dollars, suite à la décision du Québec de décider un moratoire sur l’extraction d’huile et de gaz de schiste ;

Achmea, assureur privé néerlandais, a obtenu de la République slovaque une compensation de 22 millions d’euros pour avoir remis en cause la privatisation de la santé effectuée par l’administration précédente ;

Véolia réclame à l’Égypte compensation après que ce pays a décidé d’augmenter le salaire minimum de 400 à 700 livres égyptiennes (de 41 à 72 euros). Notons d’ailleurs que l’Égypte est devenue le deuxième pays le plus poursuivi après l’Argentine, et ce depuis la récente Révolution.

Ainsi, il n’est ni plus ni moins question que de conférer aux entreprises et aux investisseurs un privilège, au sens premier du terme, c’est-à-dire le droit de bénéficier d’une règle particulière, taillée à leur mesure et les extrayant de la règle commune.

Précisions : ce droit de poursuivre les États n’est ouvert qu’aux entreprises étrangères (celles qui ont leur siège ou simplement une boîte-aux-lettres dans le territoire de l’autre partie à l’accord), il n’est pas réciproque (les États ne peuvent dans ce cadre poursuivre des entreprises) et, de fait, il est fermé aux petites entreprises. En effet, l’utilisation du mécanisme d’arbitrage est extrêmement onéreuse, il coûte plusieurs millions d’euros [10], ce qui en fait un instrument aux mains des entreprises transnationales.

2. Le mécanisme de coopération réglementaire

Le point 43 du mandat est assez elliptique là-dessus, mais nous avons bénéficié de fuites du document de décembre 2013 par lequel le Commissaire européen adresse à son homologue des États-Unis ce qu’il entend par « mécanisme de coopération réglementaire ».

Il s’agit de créer un organisme chargé de la mise en place et de l’approfondissement de l’accord qui aurait pour nom « Conseil de coopération réglementaire » (CCR). Il aurait une double mission.

La première serait d’organiser une « alerte précoce ». Si, dans l’avenir, un État souhaite prendre une mesure affectant le commerce (et toutes les mesures publiques sont susceptibles d’affecter le commerce), il faudra au préalable qu’il informe l’autre partie à l’accord, de sorte que celle-ci organise une consultation des opérateurs privés concernés, afin qu’ils donnent leur avis sur la mesure en question. On voit ainsi quelle influence déterminante auraient les desiderata des entreprises avant toute délibération publique et bien en amont des votes législatifs ou des décisions réglementaires.

Sa seconde mission serait d’organiser un lissage systématique et étalé dans le temps des réglementations existantes, si celles-ci devaient apparaître comme trop lourdes pour les opérateurs privés. Ainsi, les entreprises et leurs lobbies auront tout loisir de parvenir à amoindrir ou éradiquer une réglementation déjà existante en passant par la procédure discrète, opaque, non publique consistant à saisir le Conseil de coopération réglementaire, même largement après qu’une réglementation aura été décidée, afin de la rendre « moins lourde ».

À ce propos, on voit se profiler la stratégie nouvelle des promoteurs de l’accord qui semblent, pour certains d’entre eux, s’inquiéter de l’opposition grandissante au projet d’accord [11]. Avec le mécanisme de coopération réglementaire, il sera parfaitement possible de conclure un accord ne comportant pas ce qu’il serait politiquement difficile d’assumer (la venue des OGM, la fracturation hydraulique pour les gaz de schistes, le poulet chloré, le porc à la ractopamine, etc.) mais qui renverrait les inévitables amoindrissements de réglementations à plus tard, aux bons soins de ce Conseil discret, technocratique, et affranchi des règles minimales de débat démocratique.

Conséquences de ces mécanismes

Il s’agit d’un projet d’accord qui porte essentiellement sur l’harmonisation des normes. Ce qui est possible d’un côté de l’Atlantique doit être accepté de l’autre. Au motif de faciliter le commerce, d’amoindrir les coûts découlant de réglementations différentes, il prévoit que, si les processus de fabrication et de certification peuvent rester différents aux États-Unis ou dans l’Union européenne, néanmoins les produits circuleront sans entraves et sans qu’il soit nécessaire que ceux fabriqués d’un côté répondent à toutes les normes spécifiques de l’autre côté, mais seulement à celles des normes du côté où ils auront été fabriqués.

Article complet sur Alainet.org via Sott.net

 

7 Commentaires

  1. un député voulant restreindre la liberté de manifester jeter dans un contener poubelle ,le fascisme ferai naitre un sursaut de démocratie ??
    http://www.dailymotion.com/video/x264jxc_le-depute-vitaly-zhuravsky-jete-aux-poubelles-en-ukraine_lifestyle#from=embediframe

  2. Il y a quand meme des bonnes nouvelles pas nombreuses, mais certaines.

    http://www.contrelacour.fr/negociations-transparence-cjue-condamne-commission/

  3. avec le traite transatlantique ce qui va arriver bientot en france
    USA : Monsanto fait payer des amendes aux agriculteurs bio
    une des pire menace pour la planete
    Le jugement est tombé, le géant de la biochimie Monsanto conserve le droit de poursuivre en justice les agriculteurs biologiques dont la production a été malencontreusement contaminée par les OGM sorti de ses laboratoires.

    http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/06/25/27508748.html

    • Aux Etats-unis, Monsanto pose aussi des brevets sur les porcs génétiquement modifiés. Il porte systématiquement plainte contre les éleveurs qui ont des porcs Monsanto ou autres porcs. C’est à l’éleveur d’apporter la preuve (!) que les porcs ne portent pas de gênes Monsanto (analyses en labo) mais certains ont de mauvaises surprises : après avoir consommé du maïs Monsanto, les porcs contiennent les gênes Monsanto et éleveurs n’ont aucun choix. Soit ils perdent un procès contre Monsanto (adieu ferme, tracteur, maison, revenus, …), soit ils se mettent à genou devant l’industriel en promettant d’acheter systématiquement les porcs et le maïs de la filiale en échange de l’abandon du procès.

      A voir : Le documentaire « le monde selon Monsanto ».

  4. Avant l’OMC il y avait le GATT depuis 1947. Donc ça fait beaucoup plus de 19ans qu’on se fait trouer.

  5. N’empêche que sans internet le traité serait déjà passé. C’est vraiment un espace nouveau, puissant, et à défendre.

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