Covid-19 : suspension des soignants non « vaccinés » et Question Prioritaire de Constitutionnalité

Plusieurs tribunaux ont été saisis par des soignants ou d’autres travailleurs « suspendus » parce que non « vaccinés » contre le Covid-19.

Pour défendre ces professionnels, certains avocats vantent la stratégie de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) : à les entendre, c’est par ce biais que les salariés pourraient obtenir gain de cause, au moins partiellement.

Or, la QPC est une très mauvaise stratégie de défense, qui n’a que peu de chances d’aboutir à un résultat positif.

Avant d’expliquer pourquoi, rappelons d’abord ce qu’est la QPC.

Qu’est-ce que la QPC ?

La QPC est prévue en particulier par l’article 61-1 de la Constitution. En vertu de cet article, quand, au cours d’une instance devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil d’État ou la Cour de cassation peuvent être saisis et transmettre la question au Conseil constitutionnel afin que ce dernier dise si, selon lui, la disposition litigieuse viole ou non la Constitution.

L’objet de notre mise au point n’est pas de préciser les conditions qui encadrent cette procédure. Cependant, il y en a une qu’il est primordial de connaître, comme on le verra plus loin : il ne peut pas y avoir de QPC si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution; dans un tel cas, la QPC ne doit même pas être transmise au Conseil constitutionnel.

La « suspension » des professionnels non injectés a déjà été déclarée constitutionnelle

Justement, il se trouve que le Conseil constitutionnel a déjà estimé conforme à la Constitution la « suspension » des travailleurs qui ne présentent pas de passe « sanitaire » ou « vaccinal » .

Voici tout d’abord ce qu’il dit dans sa Décision n° 2021-824 DC du 5/8/2021 : « lorsqu’un salarié ou un agent public, qui y est tenu, ne présente pas de « passe sanitaire » et qu’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, selon les cas, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions (…) en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (…) D’une part, l’obligation de présenter un « passe sanitaire » n’est imposée que (…) pour les seuls salariés et agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l’accès est soumis à cette obligation, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue
(…)
D’autre part, la suspension du contrat de travail ne peut intervenir que si le salarié ou l’agent public ne présente ni le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement. Si cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, elle prend fin dès que le salarié ou l’agent public produit les justificatifs requis
(…)
Enfin, lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S’il s’agit d’un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l’entreprise (…) Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent être écartés (…) Il résulte de ce qui précède que les deux premiers alinéas du 1 et le 2 du C du paragraphe II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne sont pas non plus entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe d’égalité ni le principe d’égal accès aux emplois publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution » .

Cependant, certains affirment que le Conseil constitutionnel ne se serait jamais prononcé à proprement parler sur la constitutionnalité de « l’obligation vaccinale Covid » des travailleurs en tant que telle, la question ne lui ayant d’ailleurs jamais été posée. C’est ce qui est avancé notamment par un avocat, interrogé par un Youtubeur qui ne connaît visiblement rien au dossier, dans une vidéo problématique mise en ligne sur Youtube. Dans une autre vidéo, le même avocat explique très exactement ceci : « L’objectif de cette (NDLR : QPC), c’est d’avoir un débat que finalement nous n’avons encore jamais eu devant le Conseil constitutionnel puisque la question du principe de l’obligation vaccinale n’a même jamais été discutée devant le Conseil constitutionnel » .

Le Conseil constitutionnel s’est-il prononcé sur « l’obligation vaccinale Covid » imposée à certains travailleurs ?

Certes, dans sa Décision n° 2021-824 DC du 5/8/2021, le Conseil constitutionnel précise que les sénateurs qui l’avaient saisi, ne contestaient pas l’obligation « vaccinale » (considérant 121 de la Décision).

Nous n’ergoterons pas sur le fait que, toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé bon d’examiner d’office ce point précis. La possibilité ou non pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office certaines questions, est un sujet délicat et complexe, que, dans la vidéo précitée, l’avocat expédie très sommairement (pour en savoir un peu plus, on pourra lire notamment [La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions et la QPC]url:La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions et la QPC | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) .

Mais, ici, il faut prendre en compte une autre Décision du Conseil constitutionnel, celle qui concerne le passe « vaccinal » .

En effet, l’un des arguments qu’invoquaient les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester l’obligation faite à certains professionnels de présenter un passe « vaccinal » sous peine de « suspension » , est précisément que cela constituait une obligation vaccinale méconnaissant le droit à l’emploi.

Or, voici en quels termes le Conseil constitutionnel a validé l’obligation faite à certains travailleurs de présenter un passe « vaccinal » sous peine de « suspension » (Décision n° 2022-835 DC du 21/1/2022) :

« Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et le droit pour chacun d’obtenir un emploi qui résulte du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (…) Les dispositions contestées prévoient que le Premier ministre peut subordonner à la présentation d’un « passe vaccinal » l’accès des personnes qui travaillent dans les lieux où sont exercées des activités de loisirs ou de restauration commerciale, dans les foires, séminaires et salons professionnels, dans les transports publics interrégionaux ainsi que dans certains grands magasins et centres commerciaux. Dans ce cas, les personnes qui ne satisfont pas à cette obligation peuvent voir leur contrat de travail suspendu (…) Eu égard à leurs conséquences pour les professionnels concernés, ces dispositions doivent être regardées comme les soumettant à une obligation ayant la même portée qu’une obligation de vaccination contre la covid-19 (…) En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a (…) poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (…) il a estimé, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait (…) que les personnes vaccinées présentent des risques de transmission du virus de la covid-19 et de développement d’une forme grave de la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées (…) Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé (…) En troisième lieu, d’une part, les dispositions contestées ne s’appliquent (…) qu’à des lieux où sont exercées des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus ou qui présentent, par leur nature même, un risque particulier de diffusion du virus (…) D’autre part, ces dispositions prévoient que l’exigence de présentation d’un « passe vaccinal » peut être prononcée par le Premier ministre à l’égard des personnes qui travaillent dans de tels lieux uniquement lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice de leur activité professionnelle le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Le paragraphe IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 prévoit que cette exigence doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de restreindre l’application de ces dispositions aux seules personnes occupant des postes et fonctions qui se trouvent effectivement exposés à un risque particulier de contamination (…) au demeurant, le législateur a (…) exclu que puisse être exigée la présentation d’un justificatif de statut vaccinal par des personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons médicales, être vaccinées (…) Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées (…) Par conséquent, le dix-huitième alinéa du A du paragraphe II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution (…) » .

Comme si cela ne suffisait pas, des députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel, soutenaient qu’en imposant le passe « vaccinal » à toute personne d’au moins 16 ans voulant fréquenter certains lieux (foires, séminaires, transports etc), la loi instaurait une obligation « vaccinale » injustifiée. Or, que répond le Conseil constitutionnel ? Dans les considérants 11, 12 et 14, il dit ceci : « le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre l’épidémie de Covid-19 par le recours à la vaccination. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (…) le législateur a estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait (…) les personnes vaccinées présentent des risques de transmission du virus de la covid-19 et de développement d’une forme grave de la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées (…) Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel (…) de rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce (…) les modalités retenues par la loi (…) ne sont pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquates au regard de l’objectif poursuivi et de la situation présente » .

Il est vrai qu’ensuite, se moquant ouvertement du monde, dans le considérant 18, le Conseil constitutionnel ose prétendre qu’en imposant la présentation d’un passe « vaccinal » pour accéder à certains lieux, la loi ne saurait être considérée comme instaurant une obligation de vaccination, étant donné la nature des lieux concernés et des activités qui y sont exercées.

Mais, en réalité, le bilan de la Décision 2022-835 DC du 21/1/2022 est le suivant :

dans le considérant 29, le Conseil constitutionnel reconnaît lui-même que « suspendre » les professionnels qui ne présentent pas de passe « vaccinal », revient à leur imposer une obligation ayant la même portée qu’une obligation vaccinale. Et, après avoir reconnu cela, il décrète que le passe « vaccinal » auquel sont soumis ces professionnels, et la « suspension » de ceux qui n’en ont pas, sont conformes à la Constitution.

En outre, il cautionne expressément la prétendue nécessité d’administrer aux travailleurs « l’injection Covid » , tout comme il s’ingénie à légitimer la « vaccination » de masse et le passe « vaccinal » pour l’accès du public à certains lieux (ce qu’il justifie, d’ailleurs, par des motifs totalement mensongers).

Nous ne sommes évidemment pas d’accord avec le Conseil constitutionnel, organisme au demeurant totalement dépourvu du moindre crédit, et depuis bien longtemps; mais, là n’est pas le problème.

Ce qui compte, c’est ce fait incontestable et incontournable : outre qu’il a expressément avalisé la « vaccination Covid » des travailleurs pour des motifs soi-disant médicaux, le Conseil constitutionnel a estimé conformes à la Constitution, et le passe « sanitaire », et le passe « vaccinal », et une sujétion ayant la même portée qu’une « obligation vaccinale Covid » , et la « suspension » des travailleurs qui ne se soumettent pas à cette sujétion.

Dans ces conditions, faire croire, en somme, que la constitutionnalité de « l’obligation vaccinale Covid » imposée aux travailleurs, n’aurait pas été abordée devant le Conseil constitutionnel, et affirmer défendre les soignants « suspendus » par le biais d’une QPC, c’est se moquer du monde.

Nous rajouterons deux points.

Les personnes qui vantent la QPC, semblent oublier qu’il y a des obligations vaccinales dans certains secteurs professionnels depuis des décennies.

Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très favorable à la vaccination obligatoire : il suffit de consulter sa Décision 2015/458 du 20/3/2015 concernant les 11 vaccins obligatoires pour les enfants, Décision rendue à la suite … d’une QPC.

Comme quoi, il n’y a décidément rien de bon à attendre de la QPC.

Conseil constitutionnel et traités internationaux

Dans la vidéo précitée, l’avocat invoque pourtant un autre argument en faveur de cette procédure. Il dit très exactement ceci : « C’est la raison pour laquelle on fait des QPC. C’est-à-dire qu’on soulève des questions prioritaires de constitutionnalité parce que, comme, en amont, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, la deuxième possibilité que vous avez lorsqu’une loi méconnaît des règles qui lui sont supérieures, notamment la Constitution et les conventions internationales, c’est de saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (…) » .

Nous voulons croire que cet avocat s’est mal exprimé. Sinon, les bras nous en tombent ! Qu’un avocat sorte une telle ineptie, chapeau !

Que ce soit par le biais d’une QPC ou d’une saisine par des parlementaires, vous n’avez aucune chance d’obtenir que le Conseil constitutionnel reconnaisse une loi comme inconstitutionnelle au motif qu’elle violerait une convention internationale : en effet, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, et non de leur conventionnalité. Ce charabia signifie que le Conseil constitutionnel examine si une loi est conforme à la Constitution, mais refuse absolument et systématiquement de vérifier si elle respecte tel ou tel traité international (Conseil constitutionnel, Décision n° 74-54 du 15/1/1975, IVG); c’est une position dont il ne s’est jamais départi jusqu’à présent. Le Conseil la justifie notamment par le fait que, pour lui, une loi peut parfaitement violer un traité international sans pour autant être inconstitutionnelle.

Au surplus, et pour les mêmes raisons, une QPC fondée sur l’assertion selon laquelle une loi bafouerait une convention internationale, n’irait pas jusqu’au Conseil constitutionnel, tout simplement parce que les plus hautes juridictions, par lesquelles la QPC doit obligatoirement passer, ne la lui transmettraient pas; cela a été expressément spécifié au plus haut niveau des juridictions judiciaires.

Nous préférons nous convaincre qu’un avocat n’ignore rien de tout cela, le contraire serait trop consternant et relèverait de la pure incompétence !

Conseil constitutionnel et coup d’Etat covidiste

Faire croire que le salut pourrait venir de la QPC, et donc du Conseil constitutionnel, est d’autant plus aberrant, que, si nous en sommes là aujourd’hui, c’est précisément, pour une bonne part, à cause du Conseil constitutionnel ! En effet, les atteintes aux libertés et les violations du droit que nous subissons depuis plus de deux ans, n’ont été rendues possibles que sur la base d’un prétendu état d’urgence sanitaire (EUS). Or, pour que cet EUS fût instauré, il fallait qu’il fût déclaré conforme à la Constitution. Et c’est ce qu’a fait le Conseil constitutionnel. En commettant cette forfaiture, ce dernier a ouvertement bafoué la Constitution, car il est incontestable qu’en réalité, l’EUS est inconstitutionnel, et tous les spécialistes le savent …

Le Conseil constitutionnel est donc une pièce maîtresse dans le dispositif du coup d’Etat sous lequel nous vivons depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, il n’y a rien à attendre de ce Conseil, et il est triste que des juristes accréditent l’idée contraire.

La QPC, un piège mortel pour les travailleurs

En définitive, la QPC prônée par certains, risque de ne jamais être transmise au Conseil constitutionnel parce qu’on va leur rétorquer, entre autres, que la question a déjà été tranchée par ce dernier (ce qui, nous l’avons expliqué, enfreint l’une des conditions nécessaires pour qu’une QPC aille à son terme).

Mais, même si le Conseil constitutionnel finissait par être saisi d’une QPC et se prononçait sur le fond, croit-on qu’il se dédirait en se mettant à clamer que la « vaccination Covid » obligatoire des travailleurs viole la Constitution, quand toutes ses décisions antérieures signifient le contraire et s’ingénient à légitimer la vaccination de masse ? Soyons sérieux : on peut parier qu’il s’arrangerait pour donner tort aux soignants et autres salariés « suspendus » .

La situation serait alors catastrophique pour tous les professionnels ayant refusé les « injections Covid » . Car, le Conseil constitutionnel ayant surabondamment tranché la question, et en défaveur des salariés, cela verrouillerait toute issue et l’ensemble des juridictions (conseils de prud’hommes, tribunaux administratifs etc) s’empresseraient de s’aligner sur la position du Conseil. Nous ne serons pas complotiste au point d’imaginer que c’est précisément le scénario recherché par certaines des personnes qui s’affichent comme amies des salariés.

Quoi qu’il en soit, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la QPC, mais, au contraire, éviter cette procédure comme la lèpre.

D’autant qu’il existe d’autres moyens de défendre les droits des travailleurs, ainsi que le démontrent certaines décisions rendues par des conseils de prud’hommes pour le secteur privé (peu, malheureusement). Par exemple, il est clair que la « suspension » des soignants non injectés contre le Covid-19, bafoue des conventions internationales, certains principes généraux du droit (PGD), le Code du travail, le statut de la Fonction publique, des accords collectifs, ou encore les contrats de travail (nous fournissons quelques pistes dans notre ouvrage). Cela suffit pour qu’un tribunal soit en droit de constater que cette « obligation vaccinale Covid » ainsi que cette « suspension » , sont illicites, et pour qu’il ordonne la réintégration des salariés sous astreinte, sans passer par la QPC et le Conseil constitutionnel.

Il faut alerter les salariés sur le traquenard de la QPC

Il serait quand même bon que notre mise au point soit diffusée/partagée afin que les travailleurs ne tombent pas dans le piège de la QPC, et afin que les gens qui préconisent cette procédure réfutent nos arguments, s’ils le peuvent. Parce que la situation est trop grave, parce que des milliers de professionnels risquent d’être envoyés au casse-pipe, et parce qu’au bout d’un moment, il devient insupportable de voir des Youtubeurs inviter des individus qui déroulent leur discours sans la moindre contradiction et sans que ces Youtubeurs pipent mot, puisque, de toute évidence, ils n’entendent rien à ces problématiques.

De deux choses l’une : ou bien c’est nous qui avons tort, et, alors, que l’on nous accuse ouvertement, dans des vidéos ou dans des articles de blog, et nous répondrons (mais, le présent article se suffit à lui-même puisque c’est du factuel); ou bien ce sont les autres qui ont tort, et alors, il faut qu’ils prononcent leur mea culpa publiquement.

Si personne ne nous contredit, nous serons en droit de constater que tout le monde acquiesce implicitement à notre démonstration.

Chapitres de la vidéo :

0’33” : qu’est-ce que la QPC ?

1’10” : la question posée ne doit pas avoir déjà été traitée par le Conseil constitutionnel

1’27” : la “suspension” des soignants qui n’ont pas de passe “sanitaire ou vaccinal” a déjà été déclarée constitutionnelle

3’59” : le Conseil constitutionnel s’est-il pour autant déjà prononcé sur l’injection des travailleurs en tant que telle et sur la suspension de ceux qui ne sont pas injectés ?

10’54” : peut-on recourir à la QPC au motif que la loi violerait un traité international ?

12’33” : le rôle du Conseil constitutionnel dans la tragédie actuelle

13’29” : la QPC est un piège mortel pour les travailleurs

14’42” : il existe d’autres moyens que la QPC pour défendre les salariés “suspendus”

15″14” : il faut alerter les salariés sur le traquenard que constitue la QPC

15’47” : les gens qui prônent la QPC doivent réfuter nos arguments, s’ils le peuvent …

Lien de la vidéo sur Youtube : “Suspension” des soignants et Question Prioritaire de Constitutionnalité – YouTube

Sellami

Guido

Guido est juriste.

A propos Guido

Guido est juriste.

2 Commentaires

  1. Il ne reste qu’à rendre “inconstitutionnelle” la Cour parce que justement elle fait tout pour s’asseoir sur la Constitution.

  2. Vous avez raison, Jean-Claude . De plus, ce produit injecté aux multiples effets secondaires graves ( y compris mortels ) a déjà prouvé qu’il n’était pas un vaccin puisque la plupart des soignants injectés ont attrapé quand même le Covid , certains même deux ou trois fois , et qu’on les envoyait quand même pendant leur maladie au contact des malades. .

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