Qui veut quitter la Sécu (et le RSI) en 2016?

claude-reichman-300x160« Quitter la Sécu » est devenu, assez curieusement parce que rien ne l’explique facilement, une idée de plus en plus répandue auprès d’un certain nombre d’assurés. Certes, les méfaits toxiques du RSI encouragent les indépendants à chercher une issue de secours pour échapper au désastre. Mais en dehors de cette visée immédiate, c’est bien le principe même de la liberté d’affiliation qui est de plus en plus revendiqué.

Voici un petit tour d’horizon des mouvements qui livrent une guerre à l’obligation d’affiliation.

 

 

La Sécu et Claude Reichman

 

Historiquement, le combat pour la « libération de la protection sociale » fut porté par Claude Reichman, par ailleurs engagé politiquement sous une étiquette libéral-conservateur qui le conduisit à soutenir l’Union Patriotique, dans la mouvance de Jean-Marie Le Pen. Chirurgien-dentiste de son état, Reichman a surtout acquis une notoriété grâce à son Mouvement pour la Libération de la Protection Sociale (MLPS), qui combat activement l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale.

Dans la pratique, la stratégie de Reichman repose largement sur des actions individuelles d’assurés qui tentent de faire valoir leur droit à quitter la sécurité sociale devant les tribunaux auprès desquels ils sont régulièrement condamnés.

Le MLPS ne pratique ni l’action de groupe (difficile à réaliser dans ce domaine) ni la saisine des cours européennes. Une certaine opacité règne sur l’effectivité de son action.

Reichman a néanmoins marqué la lutte contre l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale en arguant de la fin de ce monopole du fait du traité de Maastricht.

 

 

Le mouvement des libérés contre la Sécu

Dans le sillage de Claude Reichman a pris forme une sorte de collectif de fait appelé le Mouvement des Libérés. Ce regroupement d’assurés engagés dans un processus d’émancipation vis-à-vis de la sécurité sociale donne des conseils sur la meilleure façon de « sortir de la Sécu » et publie des témoignages de cotisants qui ont suivi ce chemin.

D’une certaine façon, le Mouvement des Libérés a la physionomie d’une coordination syndicale telles que certaines sont apparues dans les années 90. Plutôt que de s’organiser de façon rigide autour d’une structure hiérarchisée, ce mouvement privilégie le recueil des bonnes volontés et l’action concrète de terrain.

L’un des enjeux du mouvement consiste désormais à faire reconnaître le caractère mutualiste de la sécurité sociale française, afin de la rattacher à la directive assurances de 1992, affirmant l’application du principe de libre concurrence dans ce secteur.

 

 

L’alliance des professions de santé face à la Sécu

Ce combat pour une reconnaissance du statut mutualiste à la sécurité sociale française est désormais mené parallèlement par un syndicat au sens de la loi de 1884 appelé l’alliance des professions de santé. De création récente, ce mouvement très actif vient notamment de déposer une plainte auprès de l’Union Européenne pour violation de l’article 258 du traité.

Cette procédure est inspirée de l’arrêt BKK (2013) de la Cour de Justice de l’Union, qui répond à une question préjudicielle allemande, dont la conclusion est la suivante:

la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.

Pour l’APS, cette décision préjudicielle consolide le raisonnement selon lequel la nature mutualiste de la sécurité sociale française oblige à respecter les principes de libre concurrence et rend impossible le monopole de l’affiliation tel qu’il existe. L’intérêt de l’APS est de joindre, à ces contentieux « traditionnels », une vision plus large de réforme en matière de santé publique qui risque de « mordre » sur le syndicalisme médical historique.

 

 

Article en intégralité sur Eric-verhaeghe.fr via Business Bourse

 

 

Benji

6 Commentaires

  1. ce qui se joue ici c’est la privatisation de la sécu.
    je ne suis ni pour ni contre à titre perso, il faut avouer que l’état … c’est plus ce que c’était. Cette boite noire ou l’on tripatouille l’argent des uns et des autres dans des intérêts plus ou moins avouables (ex – je crois -: on va piocher dans la retraite des cadres pour payer celles des syndiqués du chemin de fer).
    c’est donc contre une grosse usine à gaz ou les seuls qui sont content sont des fonctionnaires de plus inefficaces qu’on lutte.
    Bien sûr, il y a derrière l’Europe en embuscade et le démantèlement de l’état.

    Mais pour ma part, j’estime que l’état français est devenu une nuisance, l’ennemi juré du peuple. Donc, je suis plutôt favorable à cette question, mais je suis encore en pleine réflexion dessus, c’est une question complexe et loin d’être anodine.

    my 2cts

    • Oui mais le problème est que la privatisation suis la logique de l’ultralibéralisme à l’américaine qui nous conduit au TAFTA, donc dans ses conditions on est un peu mal. Quand à rester propriété de l’état, cela revient presque au même vu qu’ils dépendent de banques privées…C’est kafkaïens comme situation…https://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif

      On en revient à “IL EST TEMPS QUE LE PEUPLE SE PRENNE EN MAIN ET CRÉE SA PROPRE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE !!”

      Akasha.

      • il faut voir plus loin.
        La privatisation est néfaste et le système de sécu actuel n’est pas viable , pourtant il l’a été.
        Il faut absolument :
        – que les politiques mettent Big Pharma au pas et non pas l’inverse,
        – mettre les visiteurs médicaux au pilori
        – et faire un grand ménage dogmatique dans l’Ordre les médecins.
        le reste s’assainirait de lui-même.

  2. Le démentellement de la sécu a commencé il y a malheureusement très longtemps :
    – cotisations indexées sur les revenus ; du coup personne – ni les riches, ni les pauvres – ne fait le lien avec le coût de la santé qui explose
    – gratuité totale, la carte vitale et hop on repart avec le paquet de médocs ; du coup des tonnes de médocs qui seront juste achetés puis jetés
    – etc…

    Aujourd’hui la sécu française est inefficace au possible et coûte beaucoup – beaucoup – trop cher.

    Prenez l’exemple de la Suisse : en gros 500€ par mois par personne avec une franchise annuelle de 800€. C’est la sécu de base, gérée par des assurances privées qui ont obligation d’accepter tout adhérent au même tarif. Avec cette cotisation, l’assuré est assuré de tout : il est pris en charge à 100% à l’hôpital, etc… Il existe des complémentaires privées, ce ne sont que des options : choix de l’hôpital, choix des chambres, du médecin, etc…
    500€ ça paraît beaucoup côté Français ; c’est à mettre en relation avec le niveau de vie 3 fois plus élevé. C’est comme si en France on payait 160€, c’est à dire que dalle !

    Pour conserver notre sécu, il faudrait qu’elle soit efficace, et pour cela il faut arrêter de faire croire que c’est un “dû”, et surtout que c’est “gratuit”. L’exemple d’à côté est l’exemple même à suivre, mais il se passe tout le contraire : on continue avec le masque de l’idéologie pour anéantir le concept, il ne restera que le privé. Dans cette perspective, le plus tôt sera le mieux.

  3. Ce que les gens ne savent malheureusement pas, et que bien sûr, on “oublie” de leur dire c’est qu’être affilié à la sécu n’est absolument pas obligatoire ! par contre ce qui l’est c’est d’avoir une autre assurance du même genre. J’ai connu des personnes qui ont quitté la sécu et ont vécu un peu la galère qu'”on” leur a faite subir, mais qui s’en sortis justement parce qu’ils avaient une autre assurance sociale, je ne sais plus laquelle, ni où, car il y a déjà plusieurs années et je n’y avais pas prêté une attention particulière, ce que je regrette aujourd’hui !

  4. bonjour,
    – tout d’abord une carte des libérés : http://www.les-liberes-de-la-secu.auto-bing.fr/
    – quelques infos complémentaire.
    – les status de libéral, EI, autoentrepreneur sont d’office sous le régime du RSI.
    – les loi N° 92/49/CEE et 92/96/CEE établissent que chaque résident en France est libre de s’assurer ou il le souhaite dans le bassin européen. Etant des loi européenne elles donc transposable sur le territoire Français.
    – La France à déjà été condamné à deux reprise pour manquement à l’application de ces lois et manquement au manquement.
    – 2015 aura été riche en information sur ce sujet :
    – Arrêt n° 986 du 18 juin 2015 (14-18.049) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2015:C200986
    Rejet

    Demandeur(s) : M. X… ; et autres
    Défendeur(s) : caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), ayant, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, M. et Mme X…, exploitants agricoles, ont saisi un juge de l’exécution aux fins d’annulation ;
    Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est préalable :
    Attendu que M. et Mme X… demandent que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’avec le principe de liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l’article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ;
    Mais attendu que si l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
    Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d’une question identique l’a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
    D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à saisine préjudicielle ;
    Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :
    Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
    1°/ qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu’il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d’une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s’affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu’en jugeant le contraire, pour débouter les époux X… de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
    2°/ que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l’Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu’un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s’y rapportent ; qu’en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d’application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l’Union et sont contraires, en tant qu’elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d’association et au droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d’appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
    Mais attendu, selon l’article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu’on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d’ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la directive ;
    Et attendu que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît, respecte, en son article 34, § 1, le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales et énonce en son article 51, § 2, repris dans l’article 6 du Protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne annexé au Traité sur l’Union européenne, que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union européenne au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ;
    D’où il suit qu’inopérant en sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
    Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
    PAR CES MOTIFS :
    Dit n’y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne ;
    REJETTE le pourvoi ;

    Président : Mme Flise
    Rapporteur : Mme Depommier, conseiller
    Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire
    Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

    – Suite à ce jugement les portes s’ouvrent pour ce libéré.

    – Il faut s’avoir que ces loi ont été transposé en France en 2003 sous jospin.
    L’état sous couverture du RSI qui est mutuel information avéré depuis 2015
    – code siren de l’urssaf ile de France : 788 617 793
    code APE 8430A activité générale de sécurité sociale
    – code siren du CNRSI de l’isle de France : 491 061 966
    code APE 8430A activité générale de sécurité sociale.
    CE qui fait que la loi s’applique à ces deux organisme. Etat ou pas

    Certe la fin de la sécu rappel l’ultra libéralisme mais il y a des personnes qui se tue parce qu’elles ne peuvent plus payer leurs charges absurdes. Un artisans qui part en retraite aura 800 € s’il est malade il aura 60% de remboursé sous 1 mois.

    Les assurances anglaises ou allemandes rembourse sous 8 jours à 100%

    chercher l’erreure.

    et elles coutent beuacoup moins cher.
    le RSI vous prendra environ 50% de vos revenu. pardonne ce mnque de récision mais je ne suis plus commerçant depuis 5 ans.
    une assurance privée tel Amariz angleterre ne coutera que 4500*€ pour les charges sociales
    et autan pour la retraite capitalisé.

    de quoi relancer l’économie et l’emploi.

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